Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 22/01151

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 25/237

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZPN

Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [E] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [E] [S], née le 15 mars 1964, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité le 31 mai 2020.

Le 31 juillet 2020, après avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à Mme [S] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à effet au 14 août 2020.

Après avoir contesté la catégorie de la pension attribuée auprès de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision le 17 décembre 2020, Mme [E] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg par requête du 10 février 2021.

Avec l'accord de Mme [S], le tribunal a ordonné le 12 avril 2021 un examen médical de celle-ci, confié au docteur [O], qui a conclu, dans son rapport daté du 10 mai 2021 qu'une invalidité de catégorie 2 est justifiée «'du fait de l'emploi de Mme [S]'».

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a':

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [E] [S],

- infirmé la décision en date du 31 juillet 2020 de la CPAM du Bas-Rhin,

- dit qu'à la date du 14 août 2020, Mme [E] [S] devait bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2,

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer à Mme [E] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 14 mars 2022 au greffe de la cour';

Vu les conclusions du 19 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de':

- dire et juger que l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à Mme [E] [S] est justifiée,

- confirmer la notification de la caisse primaire du 31 juillet 2020,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [E] [S] aux entiers frais et dépens';

Vu les conclusions du 17 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [E] [S] demande à la cour de':

- débouter la CPAM du Bas-Rhin de son appel,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2022,

- condamner la CPAM à verser à la requérante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux frais et dépens';

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions';

MOTIFS

Le jugement dont appel, rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 16 février 2022 à la CPAM du Bas-Rhin.

L'appel interjeté par celle-ci le 14 mars 2022 dans les forme et délai légaux est donc recevable.

Sur le fond :

Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des deux tier