Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 22/01035

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Texte intégral

MINUTE N° 25/234

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJA

Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me COVE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

URSSAF

Centre national des firmes étrangères

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [C] [O], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la société luxembourgeoise [5] d'une mise en demeure de payer 27'123,50 euros de cotisations sociales françaises, majorations et pénalités réclamées par le centre national des firmes étrangères (CNFE) au titre de l'emploi du salarié [D] [P] pendant les années 2015 et 2016, montant par la suite réduit par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace aux seules cotisations, majorations et pénalités dues au titre des mois de février à décembre 2016, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 janvier 2022, a déclaré le recours recevable, validé la mise en demeure pour son montant réduit à 16'257 euros, condamné la société à payer cette somme à l'URSSAF, l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, visant l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, rappelant que M. [P] avait fait l'objet, de la part de l'organisme luxembourgeois compétent de formulaires A1 l'affiliant à la sécurité sociale française pour les années 2015 et 2016, comme salarié détaché par son employeur luxembourgeois pour travailler en France auprès de la société [4], puis précisant que cette affiliation avait été rétractée à compter du 1er février 2016 après une enquête qui avait conclu que la société [6] n'avait pas d'activité réelle au Luxembourg, le tribunal a retenu que rien ne démontrait que le détachement M. [P] auprès de la société française avait cessé après le 1er février 2016, ni qu'à compter de la même date celui-ci aurait travaillé auprès de cette société en qualité non plus de salarié mais de travailleur indépendant, les factures de prestations de service émises par la société belge [7] sur la société [5] ne démontrant pas la réalité de la rémunération d'une activité de consulting effectuée par la société belge auprès de la société [4]. Le tribunal a déduit de ces éléments que M. [P] avait été affilié à bon droit à la sécurité sociale française au titre de la période litigieuse et qu'en conséquence la société [5] était redevable des cotisations, majorités et pénalités réclamées.

La société [5] a fait appel de ce jugement, et, par conclusions du 6 septembre 2023, demande à la cour de':

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable';

- infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a maintenu le redressement pour la période allant de février à décembre 2016';

- annuler la mise en demeure';

- la décharger de toutes cotisations, majorations et pénalités au titre de la même période';

- débouter l'URSSAF de ses demandes';

- la condamner à lui payer une somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et une seconde somme de 500 euros également pour ceux d'appel, et la condamner aux entiers dépens.

L'appelante explique d'abord que la perte de la qualité de salarié détaché de M. [P] à la suite du contrôle réalisé au début de l'année 2016 a conduit celui-ci à poursuivre ses activités de consulting auprès de la société [4] selon d'autres modalités de rémunération, en les réalisant par l'intermédiaire d'une société belge [7], qui facturait les prestations réalisées par M. [P] à la société [5], laquelle à son tour les facturait à