Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 18/01633
Texte intégral
MINUTE N° 25/230
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01633 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GXMX
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Tribunal du BAS-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (25%) numéro 20218/4217 du 28/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 12 octobre 2012, M. [U] [B], salarié de la société [6] en qualité d'aide maçon, a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin le 6 décembre 2012.
M. [B] n'a pas pu réintégrer son poste et son licenciement pour inaptitude définitive au poste d'aide maçon et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 15 septembre 2014.
Suite à cet accident du travail, une rente lui a été attribuée à compter du 1er août 2014, indemnisant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 39'% dont 4'% au titre du coefficient professionnel.
Après contestation du taux d'IPP, le tribunal du contentieux de l'incapacité a, par jugement du 23 octobre 2015, fixé le taux d'IPP à 40'% dont 5'% au titre du coefficient professionnel.
À l'initiative de la caisse, et après avis du service médical, le taux d'IPP de M. [U] [B] a été diminué à 23'%, dont 5'% au titre du coefficient professionnel, à compter du 16 janvier 2016
Estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 30 mai 2016.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal a débouté M. [B] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par déclaration du 5 avril 2018, M. [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt avant-dire-droit du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Colmar a notamment':
- infirmé le jugement et statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé au maximum la majoration de la rente accident de travail servie à M. [B],
- avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [M],
- fixé à 700 euros (HT) les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la société [6],
- condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [B] en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise,
- réservé les droits de M. [B], les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 novembre 2023.
Par arrêt du 11 janvier 2024, cette cour a statué sur les divers préjudices mais, considérant d'une part que le poste de préjudice de déficit permanent (DFP), qui a pour objet d'indemniser un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, n'est plus considéré p