2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/01156
Texte intégral
N° Minute : 2C25/110
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025
N° RG 24/01156 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 05 Juillet 2024, RG 1123000342
Appelants
M. [H] [B] [Y]
né le 28 Septembre 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Mme [I] [C] [T] épouse [Y]
née le 21 Novembre 1986 à [Localité 21] - GABON, demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Intimés
[17] dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
[18] dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[16] dont le siège social est sis Chez [23] - [Adresse 19] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[22] DTO-CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
[14] [Adresse 8] - dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[9] Service surendettement dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[10] dont le siège social est sis Chez [20] Service Surendettement - [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis Chez [13] agence surendettement - [Adresse 24] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[13] Agence Surendettementss [Adresse 24] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 février 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Monsieur Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2023, Mme [I] [C] [T] et son mari, M. [H] [Y], saisissaient la commission de surendettement de la Savoie de leur situation. Leur dossier était déclaré recevable le 23 mai 2023. Par décision du 17 août 2023, la commission prenait à leur encontre des mesures de ré-échelonnement des dettes sur une période de 78 mois.
La commission de surendettement des particuliers de la Savoie retenait une capacité de remboursement de 800 euros par mois au regard des éléments suivants :
- au titre des ressources :
- 1 066 euros d'indemnités journalières pour Mme [I] [C] [T],
- 580 euros de prestations familiales,
- 1 650 euros de salaire pour M. [H] [Y]
soit un total de 3 296 euros,
- au titre des charges :
- 60 euros pour les assurances et mutuelles,
- 1 452 euros forfait de base,
- 276 euros forfait habitation,
- 278 euros forfait chauffage,
- 421 euros pour le logement,
- 1 euro pour les impôts
soit un total de 2 488 euros.
Les dettes sont les suivantes :
Dette de logement :
- [18] : 799,99 euros,
Dette sur charges courantes
- [22] : 2 117,17 euros + 9,47 euros
- SGC [Localité 15] : 559,06 euros
Crédit consommation
- [12] : 23 754,56 euros (restant dû) + 1 726,23 euros (impayés),
- [13] : 3 381,63 euros (restant dû) + 194,40 (impayés),
- [14]: 8 973,52 euros,
- [16] : 8 186,81 euros
- [17] : 10 335,26 euros
Autres dettes bancaires
[10] : 122,22 euros,
[12] : 801,54 euros,
[17] : 634,88 euros
soit un total de 61 596,74 euros.
Le 29 août 2023, Mme [I] [C] [T] et M. [H] [Y] contestaient ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, notifié aux débiteurs le 17 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, notamment :
- infirmé les mesures prises par la commission de surendettement,
- fixé la créance de [18] à la somme de 1 348,05 euros,
- fixé la capacité de remboursement de Mme [I] [C] [T] et M. [H] [Y] à la somme de 682,04 euros par mois,
- fixé un ré-échelonnement des dettes à taux 0 sur une période de 84 mois.
Le juge des contentieux de la protection a retenu que les éléments versés par Mme [I] [C] [T] et M. [H] [Y] montraient que la moyenne des allocations perçues mensuellement était de 586 euros alors que le salaire mensuel moyen de celui-ci se montait à la somme de 1 261 euros outre des indemnités journalières versées par la [22] à hauteur de 556 euros. Enfin, Mme [I] [C] [T] démontrait avoir perçu des prestations du Pôle Em