2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/01034

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/111

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025

N° RG 24/01034 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRCY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'ANNEMASSE en date du 02 Juillet 2024, RG 1123001042

Appelante

Mme [R] [P] épouse [U]

née le 12 Novembre 1984 à [Localité 16] - BOSNIE HERZEGOVINE, demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

Intimés

SERVICE DES CONTRAVENTIONS - VOS REF 5428697, dont le siège social est sis [Adresse 2] SUISSE pris en la personne de son représentant légal

non comparant ni représenté

S.A. [7] dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

Compagnie d'assurance [15] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

Société [12] dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

Société [13] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS société - [Adresse 9] - SUISSE pris en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[10] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 février 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 mars 2023, Mme [R] [P] saisissait la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Son dossier était déclaré recevable le 27 avril 2023. Par décision du 16 novembre 2023 la commission prenait à son encontre des mesures de ré-échelonnement des dettes sur une période de 24 mois au taux d'intérêt de 0%.

La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait une capacité de remboursement de 4 396 euros par mois au regard des éléments suivants :

- au titre des ressources :

- 1 000 euros de prestations familiales

- 5 703 euros de revenus

soit un total de 6 703 euros,

- au titre des charges :

- 39 euros, assurances mutuelles,

- 1 240 euros forfait de base,

- 236 euros forfait habitation,

- 237 euros forfait chauffage,

- 123 euros de charges courantes,

- 328 euros pour les enfants,

- 104 euros d'impôts

soit un total de 2 307 euros.

Les dettes sont les suivantes :

Dette sur charges courantes :

- Matmut : 164,10 euros,

Dette de santé/éducation :

- [13] : 9 528,75 euros

Dettes immobilières

- [10] : 4 634,83 euros (impayé) + 251 445,07 euros (restant dû),

- [10] : 880,25 euros (impayé) + 49 015,90 (restant dû),

- [10] : 120 000 euros,

Crédit consommation

- [7] : 1 396,97 euros,

- CA [8] : 5 969,71 euros,

- [10] : 16 053 euros,

Autres dettes bancaires

[10] : 1 309,94 euros

Dettes pénales et réparations pécuniaires

- Service des contraventions : 520 euros

- Transport public Genevois : 187,48 euros

soit un total de 451 413 euros.

Le 16 décembre 2023, Mme [R] [P] contestait ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, notifié à Mme [R] [P] le 5 juillet 2024,le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a, notamment :

- constaté que les créances de la société la société [15] était soldée et qu'il n'y avait plus lieu à ce que son nom figure sur la liste des créanciers,

- fixé la capacité de remboursement de Mme [R] [P] à 6 351 euros par mois,

- fixé la durée des mesures à 75 mois,

- pris des mesures de surendettement selon tableau annexé à compter du 1er août 2024.

Le juge a retenu que Mme [R] [P] est propriétaire d'un bien immobilier servant de résidence principale, en indivision avec M. [N] [U], les dettes immobilières représentant 92% du montant de l'endettement qui est commun. Il a noté que les époux étaient en instance de divorce de sorte que la situation patrimoniale n'était pas définitive tant que la liquidation du régime matrimonial n'aurait pas eu lieu, la valeur vénale du bien étant estimée à 347 500 euros. Il a ensuite recalculé la capacité de remboursement : 9 283 euros de revenus composés de 6 901 euros de salaire, 1 182 euros de prestations familiales, 1 200 euros de pension alimentaire, contre des charges de 2 931,83 euros. Il préconisait la réduction de certaines dépenses jugées non indispensables (e