2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/00755
Texte intégral
N° Minute : 2C25/116
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 20 Mars 2025
N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPUV
Appelants
M. [K] [S]
né le 26 Octobre 1942 à [Localité 11],
et
Mme [L] [Z] épouse [S]
née le 30 Juin 1964 à [Localité 14], demeurant ensemble [Adresse 5]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
contre
Intimés
Mme [X], [N] [W] épouse [U]
née le 27 Octobre 1932 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
Mme [E], [A], [I] [U] épouse [T]
née le 27 Avril 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
M. [Y] [A] [J] [U]
né le 27 Décembre 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
M. [B] [K] [F] [U]
né le 18 Juillet 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
M. [P] [A] [D] [U]
né le 11 Août 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nathalie MASCHIO, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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COMMUNE DE [Localité 13] sise [Adresse 1]prise en la personne de son Maire en exercice
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocat plaidant au barreau de LYON
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 20 Mars 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Février 2025 et mise en délibéré :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Bonneville, statuant sur un litige relatif à des empiétements et revendication de propriété opposant les consorts [U], d'une part, M. [K] [S] et Mme [L] [Z] son épouse, de deuxième part, et la commune de Passy, de troisième part, a :
constaté que M. et Mme [S] ont acquis par prescription acquisitive la propriété de la partie de la parcelle située à [Localité 13] (74), lieudit « [Localité 12] », cadastrée section G n° [Cadastre 4] comprise entre la limite foncière issue du plan de 1958 et les bornes A-B-C-D-E-F-G selon l'annexe I du rapport d'expertise du 4 mars 2022,
dit que le jugement vaut titre de propriété de ladite parcelle de terre,
ordonné la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] à la diligence de M. et Mme [S],
condamné M. et Mme [S] à supprimer l'empiétement constitué par la partie du portail implantée sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4] ainsi que les objets divers entreposés sur ladite parcelle, et ce, au-delà de la limite matérialisée par la ligne passant par les bornes A-B-C-D-E-F-G-H selon annexe I du rapport d'expertise du 4 mars 2022,
condamné in solidum M. et Mme [S] à verser à Mme [X] [W], épouse [U], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
ordonné la construction à frais partagés d'une clôture mitoyenne selon dispositions du PLU zone N de la commune de [Localité 13] sur la ligne divisionnelle séparant les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] entre les points E-F-G-H selon annexe I du rapport d'expertise judiciaire du 4 mars 2022,
condamné in solidum M. et Mme [S] à rembourser à Mme [X] [W], épouse [U], la moitié des frais de bornage judiciaire, conformément à l'article 646 du code civil,
condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à Mme [X] [W], épouse [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens (hors les frais de l'expertise judiciaire dont le coût est supporté par moitié par les parties au titre des frais de bornage),
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [S] le 24 mai 2024. Ils en ont interjeté appel par déclaration du 30 mai 2024 en intimant les consorts [U] et la commune de [Localité 13].
Mme [X] [W], épouse [U], Mme [E] [U], épouse [T], M. [Y] [U], M. [B] [U] et M. [P] [U], intimés, ont constitué avocat devant la cour le 17 juin 2024. La commune de [Localité 13] a également constitué avocat le 1er juillet 2024.
Les appelants ont conclu devant la cour le 21 août 2024.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, les consorts [U] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, faute pour les appelants d'avoir exécuté la décision déférée. Ils sollicitent également la condamnation des appelants à leur payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, M. et Mme [S] demandent au conseiller de la mise