2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/00745
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/115
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 20 Mars 2025
N° RG 24/00745 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPTC
Appelante
S.A.S. BLUE LIGHT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [X] [R], dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
sans avocat constitué
S.A. CA CONSUMER FINANCE SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 20 Mars 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Février 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 29 mai 2024, la société Blue Light a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2024 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, en intimant M. [X] [R] et la société CA Consumer Finance.
La société CA Consumer Finance a constitué avocat devant la cour le 11 juin 2024 et a déposé ses conclusions le 24 octobre 2024.
M. [R] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 3 juillet 2024.
Le 23 octobre 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à l'avocat de la société Blue Light, faute pour lui d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée en audience d'incidents de mise en état. Aucune des parties n'a conclu devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce il est constant que l'appel étant en date du 29 mai 2024, l'appelante disposait d'un délai jusqu'au 29 août 2024 pour conclure.
Or à ce jour elle n'a toujours pas déposé au greffe de conclusions d'appel.
Il convient de préciser que, si l'acte de signification de la déclaration d'appel à M. [R] précise que l'acte contient également la signification des conclusions de l'appelante, force est de constater que ces conclusions n'ont jamais été déposées au greffe, ni avec l'acte de signification, ni autrement.
En conséquence sa déclaration d'appel est caduque.
La société Blue Light supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de la société Blue Light en date du 29 mai 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 24/00475,
Condamnons la société Blue Light aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies : 20/03/2025
Me Damien DEGRANGE
Me Isabelle ROSADO
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