2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/00256

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/124

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 20 Mars 2025

N° RG 24/00256 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNQA

Appelant

M. [G] [F]

né le 24 Octobre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002581 du 29/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

contre

Intimés

M. [M] [S]

né le 26 Juin 1954 à [Localité 5],

et

Mme [U] [C] épouse [S]

née le 02 Octobre 1953 à [Localité 4], demeurant ensemble [Adresse 1]

Représentés par Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 20 Mars 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Février 2025 et mise en délibéré :

Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par M. [M] [S] et Mme [U] [C], épouse [S], en résiliation du bail et expulsion de leur locataire, M. [R] [F], a :

constaté la résiliation du bail à compter du 5 juillet 2021,

dit qu'à défaut pour M. [F] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,

dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

condamné M. [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 28 456,07 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation au 27 avril 2023,

dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 sur la somme de 11 393,67 euros et à compter du jugement pour le surplus,

condamné M. [F] à payer à M. et Mme [S] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce, à compter du 27 avril 2023 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir,

dit que M. et Mme [S] seront autorisés à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989, soustraction faite de la part de l'indemnité équivalent aux provisions,

rejeté tous les autres chefs de demande,

débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts et en délais de paiement,

condamné M. [F] à verser à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] aux entiers dépens comprenant les frais d'assignation, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais de notification au représentant de l'Etat conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le coût du commandement de payer.

Ce jugement a été signifié à M. [F] par acte délivré le 9 août 2023. Il en a fait appel par déclaration du 20 février 2024.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. et Mme [S] par acte du 6 mai 2024 (avis de signification en date du 12 avril 2024). M. [F] a déposé ses conclusions d'appelant le 18 mai 2024 et les a fait signifier à M. et Mme [S] le 18 juin 2024.

M. et Mme [S] ont constitué avocat devant la cour le 18 juin 2024. Ils ont déposé leurs conclusions d'intimés le 13 septembre 2024.

Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, M. et Mme [S] ont saisi le conseiller de la mise en état et sollicitent, au visa des articles 914, 528 et 538 du code de procédure civile, que l'appel interjeté par M. [F] soit déclaré irrecevable comme tardif. Subsidiairement ils sollicitent le retrait de l'affaire du rôle, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement déféré, et la condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens. A cet effet il fait valoir qu'ayant formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, cette demande a interrompu ce délai conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 202, et que son appel est recevable comme formé dans le mois de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle. Sur la demande de radiation de l'affaire, il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la dé