2ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/01621

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/125

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 20 Mars 2025

N° RG 23/01621 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLPR

Appelante

S.A.R.L. CARS EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau D'ALBERTVILLE et Me Jean-Christophe BESSY, avocat plaidant au barreau de LYON

contre

Intimée

Mme [J] [G]

née le 23 Octobre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-001507 du 18/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 20 Mars 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Février 2025 et mise en délibéré :

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry, saisi par Mme [J] [G] d'une action en résolution de la vente pour vices cachés du véhicule qui lui avait été vendu par la société Cars Evolution le 1er décembre 2022, a :

constaté l'absence de constitution d'avocat par la société Cars Evolution,

ordonné la résolution de la vente, concernant le véhicule Ford C-Max 18-TDCI-115, ayant comme immatriculation [Immatriculation 3] et n° de châssis WfoEXXGCDE9J31551, conclue entre la société Cars Evolution et Mme [G], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

en conséquence,

dit que Mme [G] devra tenir à la disposition de la société Cars Evolution le véhicule ci-dessus que cette dernière devra récupérer, à ses frais, au lieu qui lui sera indiqué par Mme [G], moyennant une astreinte de 200 euros par jour de retard, applicable huit jours après la signification de la décision,

condamné la société Cars Evolution à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [G] :

- la somme de 3 980 euros, montant correspondant au prix du véhicule, payé par Mme [G] outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2023, date de réception de la mise en demeure,

- la somme de 692,07 euros, correspondant aux frais avancés par Mme [G] outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2023,

- la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [G] du fait de la résistance abusive de la société Cars Evolution,

- la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens,

liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,

rejeté le surplus des demandes de Mme [G].

Ce jugement a été signifié à la société Cars Evolution par acte délivré le 20 octobre 2023, laquelle en a interjeté appel par déclaration du 17 novembre 2023.

L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 5 février 2024. Elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [G] par acte du 2 février 2024.

Mme [G] a constitué avocat devant la cour le 23 février 2024 et a déposé ses conclusions d'intimée le 2 mai 2024.

Par ordonnance contradictoire rendue le 30 avril 2024, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie en référé par la société Cars Evolution aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, a :

rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Cars Evolution,

rejeté la demande de radiation de Mme [G] (en considération du fait qu'un conseiller de la mise en état a été désigné),

rejeté la demande de condamnation de la société Cars Evolution à verser à la SCP Stavoca3 représentée par Me Bertrand Pillet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

condamné la société Cars Evolution à verser à Mme [G] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Cars Evolution à supporter la charge des dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour la société Cars Evolution d'avoir exécuté le jugement déféré. Elle sollicite également la condamnation de la société Cars Evolution à verser à la SCP Stavoca3 représentée par Me Bertrand Pillet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de condamner l'intimée à payer la même somme à Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Malgré plusieurs renvois de l'audience d'incident à sa demande, la société Cars Evolution n'a pas conc