Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025 — 23/01078

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Texte intégral

CS25/066

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJHH

[F] [D]

C/ S.A. TEMSYS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Annecy en date du 05 Juillet 2023, RG F22/00101

APPELANT :

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. TEMSYS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Hélène DAHER de la SELAS Daher Avocats SELAS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige :

M. [D] a été embauché en date du 7 septembre 2009 par la société Parcours en qualité d'assistant service livraison, statut employé. Il a été ensuite promu responsable du service livraison par avenant en date du 1er janvier 2011, puis gestionnaire de parc statut employé par avenant du 1er avril 2015 à effet rétroactif au 1er novembre 2014.

Par convention tripartite du 1er juillet 2018, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la SA Temsys ALD automotiv, avec détachement d'une année au sein de la société Parcours.

M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 mai 2021 et licencié pour faute simple le 18 mai 2021.

M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 9 mai 2022 aux fins juger que son licenciement est nul comme reposant sur des faits relevant de sa liberté d'expression, ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que l'employeur a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :

Jugé que la demande de nullité du licenciement, introduite en cours d'instance est en lien avec les prétentions antérieures, est recevable.

Ordonné la jonction du dossier RG F 22/203 sous le dossier RG F 22/101, en application de l'article 367 du code de procédure civile.

Jugé que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Débouté en conséquence monsieur [F] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Condamné M. [D] à verser à la SA TEMSYS la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté la SA TEMSYS du surplus de ses demandes.

Condamné M. [D] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [D] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 13 juillet 2023.

Par dernières conclusions en date du 19 novembre 2024, M. [D] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la jonction de l'affaire RG 22/203 sus le RG 2/101

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable la demande au titre de la nullité du licenciement introduite en cours d'instance

En conséquence, débouter la société TEMSYS de sa demande d'irrecevabilité des demandes de monsieur [D] au titre de la nullité du licenciement

Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau

Fixer la moyenne de salaire des 3 derniers mois pleins travaillés à la somme de 3.583, 38 € bruts

A titre principal

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de nullité du licenciement, et statuant à nouveau de déclarer nul le licenciement de Monsieur [D] comme reposant sur des faits relevant de la violation de la liberté d'expression ;

En conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de réintégration et statuant à nouveau d'ordonner la réintégration de Monsieur [D] dans son emploi de manager commercial confirmé, statut cadre niveau 1 B

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l'indemnité d'éviction et statuant à nouveau de condamner la société TEMSYS à lui verser la somme de 139.751, 82 € à titre d'indemnité pour la période d'éviction depuis le 21 aout 2021 ( fin de préavis) au 20 novembre 2024

Infi