Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025 — 23/01037

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Texte intégral

CS25/069

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJCA

[N] [E]

C/ S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de maandataire liquidateur de la SASU A2SR etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 19 Juin 2023, RG F 23/00031

APPELANT :

Monsieur [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002022 du 02/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de maandataire liquidateur de la SASU A2SR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

UNEDIC - AGS CGEA D'ANNECY

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

S.A.S. A2SR

[Adresse 1]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige :

M. [N] [E] a été embauché par la SAS AS2R à compter du 16 août 2021 en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre.

La convention collective applicable est la convention collective nationale du bâtiment. La SAS A2SR employait moins de 10 salariés.

Par courrier du 28 novembre 2022, des salariés dont M. [N] [E] ont écrit à l'employeur pour lui rappeler qu'ils sont rentrés chez eux à sa demande le même jour. Ils ont également indiqué à leur employeur être en attente des directives de sa part, n'ayant pas eu de travail mis à disposition le jour même. Ils ont exposé dans le même courrier être en attente de garanties sur la rémunération prochaine et celle des jours travaillés sur le mois passé.

M. [N] [E] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 7 février 2023 en référé puis au fond, aux fins de solliciter des rappels de salaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 24 mars 2023, la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes formulées en référé par M. [N] [E],

- Condamné la SAS A2SR à payer à M. [N] [E] les sommes provisionnelles suivantes :

* 1971,71 € (mille neuf cent soixante et onze euros et soixante et onze centimes) au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2022 outre 197 € (cent quatre-vingt-dix-sept euros) au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2023 ;

* 1971,71 € (mille neuf cent soixante et onze euros et soixante et onze centimes) au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2023 outre 197 € (cent quatre-vingt-dix-sept euros) au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2023 ;

* 1971,71 € (mille neuf cent soixante et onze euros et soixante et onze centimes) au titre du rappel de salaire du mois de février 2023 outre 197 € (cent quatre-vingt-dix-sept euros) au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2023 ;

* 1971,71 € (mille neuf cent soixante et onze euros et soixante et onze centimes) au titre du rappel de salaire du mois de mars 2023 outre 197 € (cent quatre-vingt-dix-sept euros) au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2023 ;

* 5 000 € (cinq mille euros) nets de CSG et CRDS à titre de provision sur dommages et intérêts du fait du préjudice subi du fait du non-paiement du salaire ;

* 960 € (neuf cent soixante euros) au titre de l'article 700 du CPC

- Ordonné à la SAS A2SR de remettre à xx des bulletins de paie du mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, passé le 5ème jour suivant la notification de la présente décision ;

- S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;

- Condamné la SAS A2SR aux entiers dépens.

Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy a :

- Dit que le contrat de travail de M. [N] [E] sera résilié judiciairement à la date de la présente décision soit au 19 juin 2023, *

- Condamné la SAS A2SR à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes :

* 1 971,71 euros par mois au titre du rappel de salaire depuis le mois de décembre 2022 outre 19.7 euros au