2ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/01031
Texte intégral
N° Minute : 2C25/120
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025
N° RG 23/01031 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 02 Juin 2023, RG 1123000042
Appelante
Mme [O] [S], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurence CESAR, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001181 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
OPAC DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 26 juillet 2016, l'Office Public d'Aménagement et de Construction (ci-après l'OPAC) a donné à bail un logement sis à [Localité 2] à Mme [O] [S] contre un loyer mensuel initial de 373,08 euros.
Se prévalant de manquements graves et répétés à son obligation de jouissance paisible, l'OPAC a fait assigner Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, notamment, de résiliation du bail et d'expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail litigieux à compter du jugement,
- ordonné à Mme [O] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
- ordonné à défaut son expulsion,
- fixé l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif au montant des loyers et charges normalement exigibles si le contrat s'était poursuivi,
- condamné Mme [O] [S] à payer ces indemnités d'occupation,
- condamné Mme [O] [S] à payer à l'OPAC la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment celle formée au titre de l'astreinte par le bailleur,
- condamné Mme [O] [S] aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, Mme [O] [S] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [S] demande à la cour de :
- réformer en son intégralité le jugement rendu le 2 juin 2023,
- dire et juger qu'elle subi un préjudice du fait de l'exécution du jugement de première instance et condamner l'Opac à lui verser, en réparation de ce préjudice, une somme de 714,12 euros,
- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- condamner l'Opac à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'OPAC demande à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par Mme [O] [S],
- confirmer le jugement déféré en actualisant le montant de l'arriéré locatif à la date du 29 octobre 2024 à la somme de 5275,91 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 5 275,91 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et réparations locatives impayées au 29 octobre2024, dépôt de garantie déduit,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [O] [S],
Y ajoutant,
- condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés, avocats.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résiliation judiciaire du bail
Mme [O] [S] expose que le bailleur a engagé une procédure en sachant qu'elle était hospitalisée et qu'elle ne pouvait pas se défendre. Elle ajoute que le juge doit apprécier la faute au jour où il statue et qu'il a