Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025 — 23/01021

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Texte intégral

CS25/068

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI7T

[U] [B]

C/ Syndicat SUD SOLIDAIRES INDUSTRIE etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 19 Juin 2023, RG F 22/00144

APPELANT :

Monsieur [U] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEES :

Syndicat SUD SOLIDAIRES INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Mme [N] [P] (Délégué syndical ouvrier)

S.A. NTN-SNR ROULEMENTS

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige :

La SA NTN Europe (anciennement NTN-SNR Roulements) est une entreprise spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.

M. [U] [B] a été embauché à compter du 23 septembre 1980 par la société nouvelle de roulements (devenue la SA NTN Europe) en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier, niveau II, échelon 2.

La convention collective applicable est la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Haute-Savoie.

Le 27 août 2002 et le 9 décembre 2002, M. [B] a fait l'objet de deux rappels pour non-respect des consignes (non port de la tenue adaptée aux machines à trois reprises, fumer dans le local rotors, défaut d'utilisation de l'outillage adapté ayant provoqué son accident du travail).

Le 14 janvier 2003, M. [B] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir fait fonctionner une machine SIM trémie ouverte malgré la consigne, mélangé les pièces dans un bac (rectifiées et non rectifiées) et ne pas avoir respecter la consigne en s'apprêtant à engager un bac dans la machine sans reboucler avec son encadrement.

Le 26 juillet 2004, M. [B] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour violation des consignes et une absence injustifiée à son poste de travail.

M. [B] a bénéficié à sa demande le 13 janvier 2020 de ses congés avant son départ à la retraite du 14 janvier 2020 au 26 mai 2020 et de l'utilisation des jours de son compte épargne temps à compter du 27 mai 2020. Son dernier jour de travail a été le 13 janvier 2020 et M. [B] est parti à la retraite le 31 janvier 2022.

M. [U] [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 7 juillet 2022 aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy a :

- Dit que l'intervention volontaire du syndicat Sud Solidaires Industrie 73-74 est irrecevable et mal fondée,

- Jugé recevables les pièces n° 4, 5, 6 et 7 produites par la SA NTN Europe,

- Constaté que la SA NTN Europe a respecté les dispositions de l'article L.1332-5 du code du travail et du règlement général sur la protection des données 2016/679,

- Constaté que M. [U] [B] a été intégralement rempli de ses droits à rémunérations ;

En conséquence,

- Debouté M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [U] [B] à verser à la SA NTN Europe la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [U] [B] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [U] [B] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 juillet 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 15 août 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [U] [B] demande à la cour d'appel de :

A titre principal :

- Réformer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le conseil de prud'hommes d'Annecy en toutes ses dispositions ;

- Juger recevables et bien fondées les demandes de M. [U] [B] ;

- Juger que la SA NTN Europe a violé les dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail et du RGPD ;

- Constater qu'aucune disposition légale n'oblige l'employeur à conserver une sanction disciplinaire pendant une durée supérieure à cinq ans