Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025 — 23/00784

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Texte intégral

CS25/072

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

N° RG 23/00784 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHYI

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

C/ [I] [F]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 24 Avril 2023, RG F 21/00101

APPELANTE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE - Représentant : Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Novembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

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Faits, procédure et prétentions

M. [I] [F] a été embauché à compter du 8 juillet 1985 par la SNC Casino France (devenue SAS Distribution Casino France) sous contrat à durée indéterminée en qualité de boucher.

M. [I] [F] a occupé, à compter du 30 octobre 1995, la fonction de chef de rayon sur l'établissement de [Localité 5].

Les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sont applicables. La SAS Distribution Casino France emploie plus de 10 salariés.

Le 1er août 2018, M. [I] [F] a été placé en arrêt de travail, arrêt qui s'est poursuivi jusqu'au 1er septembre 2019, date de son départ en retraite.

M. [I] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville en date du 2 septembre 2021 aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et privation du droit au repos ainsi que pour violation de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bonneville a :

- Rejeté le moyen de prescription soulevé par la SAS Distribution Casino France,

- Dit que la demande de paiement d'heures supplémentaires, formulée par M. [I] [F], est recevable,

- Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 21.103,15 euros au titre des heures supplémentaires,

- Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 2.110,31 euros au titre des congés payés afférents,

- Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 9.457,83 euros au titre de la contrepartie des dépassements du contingent annuel d'heures supplémentaires,

- Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 945,78 euros au titre des congés payés afférents,

- Ordonné que la SAS Distribution Casino France remette à M. [I] [F] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après un délai de 30 jours après la date de prononcé du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 15.161,58 euros net) d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

- Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des maximums légaux en termes de temps de travail hebdomadaire,

- Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de santé et de sécurité au travail,

- Condamné la SAS Distribution Casino France au paiement à M. [I] [F] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [I] [F] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SAS Distribution Casino France du surplus de ses demandes,

- Condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS Distribution Casino France en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mai 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample