Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025 — 23/00758

other Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

CS25/074

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHVG

[U] [Z] épouse [B]

C/ S.A.R.L. CHEVALLIER Prise en son établissement sis [Adresse 2]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 24 Avril 2023, RG F 22/00093

APPELANTE :

Madame [U] [Z] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. CHEVALLIER Prise en son établissement sis [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Novembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Faits, procédure et prétentions

La SARL Chevallier exerce une activité de boulanger-pâtissier, et exploite plusieurs magasins sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Elle emploie plus de 10 salariés.

Mme [U] [B] a été embauchée à compter du 18 juin 2012 par la SARL Chevallier sous contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse en boulangerie.

Les dispositions de la Convention Collective nationale de la Boulangerie ' Pâtisserie entreprises artisanales sont applicables.

Le 5 mars 2015, Mme [U] [B] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 6 mars 2015, le docteur du service des urgences de l'Hôpital de la Clinique Générale d'Annecy a établi un certificat médical pour accident du travail et lui a prescrit un arrêt de travail de quatre jours.

Elle a ensuite bénéficié d'arrêts de travail de façon continue jusqu'à la rupture du contrat.

Le 6 décembre 2021, Mme [U] [B] a été déclarée inapte et le médecin du travail a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Le 5 janvier 2022, Mme [U] [B] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Mme [U] [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 28 avril 2022 aux fins de voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- Dit que l'inaptitude de Mme [U] [B] est d'origine non-professionnelle,

- Dit en conséquence que les demandes de Mme [U] [B] sont recevables mais infondées,

- Débouté Mme [U] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné Mme [U] [B] à payer à la SARL Chevallier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [U] [B] aux entiers dépens d'instance et d'exécution.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] [B] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [U] [B] demande à la cour d'appel de :

- Réformer en son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 avril 2023 ;

Statuant à nouveau :

- Juger que son inaptitude est d'origine professionnelle ;

- Condamner la SARL Chevallier au paiement des sommes suivantes :

* 3 291,32 € au titre du paiement de l'indemnité compensatrice ;

* 6 795,99 € au titre du paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l'indemnité de licenciement déjà versée ;

- Condamner la SARL Chevallier à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et 2 500 € au titre de la procédure d'appel ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse notifiées le 30 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, SARL Chevallier demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du 24 avril 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Condamner Mme [U] [B] à payer à la SARL Chevallier la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner Mme [U] [B] aux entiers dépens d'instance et d'exécution en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024. Le dossier a été appelé à l'audience du 26