2ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/00380
Texte intégral
N° Minute : 2C25/108
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025
N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGDH (RG 23/534 joint par mention au dossier le 05.09.2023)
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 30 Janvier 2023, RG 20/01184
Appelants
S.A. MMA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - intervenante volontaire - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCE SOCIALES Agissant poursuites et diligences de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION dont le siège social est sis [Adresse 2] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [X] [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] - PORTU, demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2017, M. [X] [T] et Mme [Z] [T] ont subi un accident de la circulation impliquant un cheval qui circulait sur la route. Le cheval appartenait à M. [L], assuré auprès de la société MMA Assurances. Les époux [T] ont été blessés et M. [X] [T], plus gravement touché, a été hospitalisé.
Des expertises amiables ont été instaurées.
Un litige est né entre les parties du fait de l'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 30 juin 2020, les époux [T] ont fait assigner la société MMA Assurances devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins notamment d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- constaté l'intervention volontaire de la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents (ci-après la Suva) et de l'Office Cantonal des Assurances Sociales (ci-après l'Ocas),
- condamné la société MMA Assurances à payer à M. [X] [T] :
11 382 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
25 000 euros au titre des souffrances endurées,
32 292 euros au titre des frais divers/besoin en tierce personne,
133 906,20 euros au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu de la déduction des sommes allouées à la Suva,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
539 037,84 euros au titre de l'assistance à tierce personne après consolidation,
1 315 091,10 euros au titre du préjudice de la perte de gains futurs compte tenu de la déduction des sommes allouées à la Suva et à l'Ocas,
30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- condamné la société MMA Assurances à payer à Mme [T] :
2 808,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
20 000 euros au titre du préjudice d'affection,
8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
1 920 euros au titre de l'assistance à expertise,
- condamné la société MMA Assurances à payer à la Suva la somme de 624 103,30 euros pour la prise en charge de M. [X] [T] outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société MMA Assurances à payer à l'Ocas la somme de 231 253,22 euros pour la prise en charge de M. [X] [T] outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société MMA Assurances à payer à la SUVA la somme de 11 604,70 euros pour la prise en charge de Mme [Z] [J], outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil pour les condamnations prononcées au profit de la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents et de l'Office Cantonal des Assurances Sociales,
- condamné la société MMA Assurances à payer la somme de 3 000 euros aux époux [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté