2ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/00276

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/109

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025

N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFY3

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 20 Janvier 2023, RG 21/01219

Appelante

Mme [L] [B]

née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

Intimées

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

Entreprise MOTO CONDUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [B] et la société Moto Conduite, entreprise individuelle, ont conclu un contrat d'apprentissage de la conduite de la moto en avril 2019.

Le 25 avril 2019, Mme [B] a chuté au cours d'une leçon dispensée sur une piste fermée dans le cadre de son apprentissage. Elle a présenté une fracture complexe spino-bitubérositaire avec renforcement de la partie postérieure du plateau tibial latéral et trait de refend postérieur du genou droit.

Estimant que l'entreprise avait manqué à son devoir de conseil et de surveillance, Mme [B] a, par acte du 10 novembre 2022, fait assigner cette dernière ainsi que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires devant le tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

- déclaré la décision commune à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires,

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [B] aux dépens,

- condamné Mme [B] à payer à l'entreprise individuelle Moto Conduite la somme de 2 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 17 février 2023, Mme [B] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement déféré,

- infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement des entiers dépens et de la somme de 2900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'entreprise individuelle Moto Conduite ; alors qu'elle avait demandé de constater le manquement à son obligation contractuelle de sécurité commis par l'entreprise individuelle Moto Conduite à son préjudice, élève, à l'occasion d'une leçon de conduite en date du 25 avril 2019 pendant laquelle cette dernière avait subi un accident, dire l'entreprise individuelle Moto Conduite entièrement responsable de ses préjudices des suites de l'accident dont s'agit, condamner l'entreprise individuelle Moto Conduite à lui régler les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : au titre du déficit fonctionnel temporaire total 750 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 2 038,75 euros, au titre de l'assistance par une tierce personne 2 790 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels 56,55 euros, au titre des souffrances endurées 20 000 euros, au titre du préjudice esthétique permanent 2 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent 9 800 euros, au titre du préjudice d'agrément 5 000 euros, au titre du préjudice matériel 210 euros puis, déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour faire valoir ses droits et débours en qualité de tiers payeur, condamner l'entreprise individuelle Moto Conduite à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'entreprise individuelle Moto Conduite aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Caroline Collomb pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Et, statuant à nouveau ;

- la déclarer recevable et bien fondée en son action à