Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025 — 23/00143

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Texte intégral

CS25/075

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFM5

S.A. BOLLHOFF OTALU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

C/ [R] [W]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2023, RG F 21/00201

APPELANTE :

S.A. BOLLHOFF OTALU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Fanny GAMBIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Benjamin GUY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions

Mme [R] [W] a été embauchée à compter du 4 février 2002 en contrat à durée déterminée en qualité de cheffe de projet, statut cadre par la S.A. Bollhoff Otalu. Elle a ensuite été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003.

Au dernier état de sa relation contractuelle, le salaire mensuel de référence s'élevait à 3 812,70 euros brut.

La S.A. Bollhoff Otalu, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de vis et de boulons. Elle compte un effectif d'environ 420 salariés.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.

Un accord collectif d'entreprise a été conclu le 27 juin 1972, modifié et complété par avenant signé le 3 avril 2012.

Le 20 novembre 2020, le contrat de travail de Mme [R] [W] a été rompu par rupture conventionnelle.

Par requête du 2 novembre 2021, Mme [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de solliciter un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a :

- condamné la S.A. Bollhoff Otalu à payer à Mme [R] [W] les sommes suivantes :

8 268 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité spéci que de rupture conventionnelle,

1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonné la rectification par la S.A. Bollhoff Otalu de l'attestation Pole Emploi, du certi cat de travail, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire sous un mois à compter de la noti cation du présent jugement,

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Condamné la S.A. Bollhoff Otalu aux éventuels dépens.

La S.A. Bollhoff Otalu a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 27 janvier 2023 par RPVA. Mme [R] [W] a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la S.A. Bollhoff Otalu demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [R] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

- Infirmer le jugement pour le surplus,

Et jugeant de nouveau,

- Débouter Mme [R] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Mme [R] [W] à lui rembourser la somme de :

8 268 € nets indûment versée au titre du reliquat de rupture conventionnelle indue,

1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner Mme [R] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [R] [W] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [R] [W] demande à la Cour de :

- Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 12 janvier 2023, en ce qu'il a condamné la S.A. Bollhoff Otalu à lui verser un reliquat d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à hauteur de 8 268€ nets et ordonné la rectification par la S.A. Bollhoff Otalu, des documents de fin de contrat ;

- Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 12 janvier 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée à hauteur de 15.250,80€ ;

- Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de pru