2ème chambre sociale, 20 mars 2025 — 24/01517

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/01517

N° Portalis DBVC-V-B7I-HOC6

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de coutances en date du 15 Mai 2024 - RG n° 23/00313

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 20 MARS 2025

APPELANT :

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me Carole BONVOISIN, substitué par Me MATRAY, avocats au barreau de ROUEN

INTIMEES :

S.A.S. [6]

[Adresse 2]

Représentée par Me Corinne POTIER, substitué par Me GAUCHER, avocats au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [8] prise en la personne de Me [C] [W] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « [4] ([5]) »

[Adresse 1]

Non comparante ni représentée

Caisse Primaire d Assurance Maladie de la Manche

[Adresse 7]

Représentée par M. [O], mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'un jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances, statuant sur une demande de rectification d'erreur matérielle d'un jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances, dans un litige l'opposant la société [6], la société [4], représentée par Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire et la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS ET PROCEDURE

Le diagnostic de mésothéliome malin primitif de la plèvre, en lien avec son exposition à l'amiante, a été porté chez [K] [Y] le 27 février 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 25 août 2017 et a attribué à [K] [Y] une rente annuelle en considération de son taux d'incapacité permanente fixé à 100%.

[K] [Y] est décédé de sa pathologie professionnelle le 20 septembre 2020.

Le 10 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle.

Une rente d'ayant droit a été attribuée à Mme [R] [Y].

M. [Y] puis, à son décès, les ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( FIVA ) d'une demande d'indemnisation.

Après acceptation de l'offre par les ayants droits, le Fiva subrogé dans leurs droits, a saisi le tribunal judiciaire de Coutances en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ([6]), qui a sollicité la mise en cause de la société [4] ([5]), ancien employeur de [K] [Y].

Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré recevable l'action engagée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en subrogation des droits de [K] [Y] et des ayants droit de M. [Y],

- dit que la maladie professionnelle du 11 avril 2016 dont a été atteint M. [Y] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [6] et [5], en son nom personnel et venant aux droits de la société [5] ([4]), représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Maître [C] [W],

- dit que la succession de [K] [Y] peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, qui sera fixée à son maximum et versée à ce dernier directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,

- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

- fixé l'indemnisation des préjudices extra - patrimoniaux de [K] [Y] comme suit :

*souffrances morales : 39 000 euros

*souffrances physiques: 13 000 euros

- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [K] [Y] comme suit :

* Mme [R] [Y]: 30 000 euros

* Mme [Z] [I] : 8 000 euros

* Mme [A] [G] :8 000 euros

* M. [U] [I] :3 000 euros

* M. [V] [G] : 3 000 euros

* Mme [D] [G] : 3 000 euros

- débouté le FIVA du surplus de ses demandes indemnitaires,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche versera le montant des préjudices alloués à [K] [Y] et des ayants droit en réparation de sa maladie professionnelle du , soit la somme totale de 136 000 euros directement au FIVA,

- déclaré opposable à la société [6] et à la soc