2ème Chambre civile, 20 mars 2025 — 24/01025
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01025
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 11 Mars 2024
RG n° 11-23-0205
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur [V] [K] [J] [A]
né le 01 Juin 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [D] [M] [O] [Z] épouse [A]
née le 06 Septembre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SVH ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [E] [I]
N° SIRET : 833 656 218
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée
S.E.L.A.R.L. ATHENA Mandataire liquidateur de la SASU SVH ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Le 25 avril 2018, M. [V] [A] et [D] [Z] épouse [A] ont signé un bon de commande auprès de la société SVH énergie portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque, comprenant notamment un pack 'GSE solar' composé de 7 modules photovoltaïques, d'un pack 'Ballon thermodynamique', d'un pack'GSE LED' et d'un pack 'GSE E-CONNECT' pour un prix total de 27.781 euros TTC.
Cette opération a été intégralement financée par le biais d'un crédit affecté, souscrit le même jour par les époux [A] auprès de la SA Franfinance, d'un montant de 27.781 euros au taux d'intérêt de 4,70%, remboursable en 170 mensualités de 228,54 euros (hors assurances facultatives).
L'installation a été effectuée en juillet 2018.
Suivant jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d' Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SVH énergie et a désigné la SELARL Athena ès qualités de mandataire liquidateur.
Les époux [A] ont, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, assigné la société SVH énergie, représentée par la SELARL Athena ès qualités, et la société anonyme Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 avril 2018, entre, d'une part, M. [V] [A] et Mme [D] [A], et d'autre part, la société SVH énergie ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté, conclu le 25 avril 2018, entre d'une part, la SA Franfinance, et d'autre part, M. [V] [A] et Mme [D] [A] ;
- dit que la société SVH énergie, représentée par son mandataire liquidateur, pourra récupérer, à ses frais, le matériel fourni et installé dans le délai de deux mois suivant la présente décision et qu'à défaut de récupération dans le délai imparti, la société SVH énergie sera réputée y avoir renoncé ;
- condamné la SA Franfinance à rembourser à M. [V] [A] et Mme [D] [A] la somme de 31.336,82 euros correspondant au montant du capital, des intérêts et des frais accessoires du crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SA Franfinance à verser à M. [V] [A] et Mme [D] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Franfinance au paiement des dépens de l'instance ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 avril 2024, la SA Franfinance a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, elle demande à la cour de :
- Réformer le jugemen