2ème Chambre civile, 20 mars 2025 — 24/00646
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00646
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 22 Février 2024
RG n° 22/04478
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur [L] [O] [X]
né le 20 Juin 1950 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [S] épouse [X]
née le 13 Juin 1950 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistée par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me Marie LE BRET, avocats au barreau de CAEN
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 504 050 907
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] ont signé le 3 novembre 2016, un bon de commande auprès de la société Eco environnement portant sur l'installation d'équipements aérovoltaïques GSE air'système de marque Soluxtec avec un onduleur Schneider et 12 capteurs, pour un montant total de 25.500 euros.
Selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2016, la société Projexio by Cofidis a consenti à M. [X] et Mme [S] épouse [X] un crédit affecté pour un montant de 25,500 euros au taux débiteur fixe de 4,64% (TAEG de 4,96%), remboursable sur 132 mensualités de 281,94 euros hors assurance.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés au domicile des époux [X] le 22 novembre 2016 et l'attestation de conformité a été visée par le consuel le 29 novembre 2016.
Les fonds ont été libérés au profit de la société Eco environnement par virement bancaire du 28 novembre 2016.
Par actes d'huissier de justice des 1er et 6 mars 2018, M. [X] a assigné la SARL Eco Environnement et la SA Cofidis devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir condamner la société Éco environnement à intervenir à son domicile afin de réparer l'ensemble des désordres et de lui permettre de bénéficier d'une installation conforme aux prévisions contractuelles, de voir ordonner la suspension de I'obligation de remboursement du contrat de crédit affecté consenti par la société Cofidis jusqu'à la solution du litige, de voir condamner la société Eco environnement au paiement des différents sommes au titre des dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a déclaré le tribunal de grande instance compétent pour connaître de l'action engagée par M. [X] à l'encontre de la société Eco environnement et en présence de la société Cofidis, a débouté la société Eco environnement de sa demande d'incompétence, a débouté M. [X] de sa demande de suspension d'exécution du contrat crédit affecté, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- dit applicables les dispositions du code de la consommation au présent litige ;
- rejeté la demande des époux [X] de reprise des désordres sous astreinte ;
- rejeté la demande des époux [X] d'indemnisation des préjudices sur le fondement du dol ;
- ordonné la suspension d'exécution du contrat du crédit affecté conclu le 3 novembre 2016 entre M. [X] et la société Projexio by Cofidis jusqu'à l'issue de la procédure et ce avec maintien des intérêts ;
- avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats, après révocation de I'ordonnance de clôture afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la compétence du tribunal judiciaire et la compétence du juge en charge des contentieux la protection s'agissant de la demande subsidiaire formulée par les époux [X] par conclusions en date du 11 octobre 2021 ;
- sursis à statuer sur I'ensemble des demandes ;
- sursis à statuer sur l'application des