1ère chambre sociale, 20 mars 2025 — 23/02809

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02809

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKJJ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avranches en date du 08 Novembre 2023 RG n° 22/00041

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 20 MARS 2025

APPELANT :

Association PREAMIS PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS EN MILIEU INNOVANT ET SOLIDAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Sylvie CHENAIS,avocat au barreau de RENNE

INTIME :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2025

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2011, Mme [I] [G] a été engagée par l'association APRES devenue Preamis (protection des enfants et adolescents en milieu innovant et solidaire) en qualité de surveillante de nuit. Ce contrat a été précédé d'un contrat à durée déterminé à compter du 5 juillet 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 qui a été prolongé le 3 janvier 2011.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2021 par lettre du 14 octobre précédent, mise à pied à titre conservatoire le 12 octobre 2021, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2021.

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le 10 juin 2022 le conseil de prud'hommes d'Avranches , qui, statuant par jugement du 8 novembre 2023, a

- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association Preamis à payer à Mme [G] la somme de 4222.78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 422.27 € au titre des congés payés afférents et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné à l'association Preamis de remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat conformes sans l'assortir d'une astreinte ;

- débouté Mme [G] de ses autres demandes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour rappel de salaire sur les temps de pause) ;

- débouté l'association Preamis de ses demandes ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration au greffe du 8 décembre 2023, l'association Preamis a formé appel de ce jugement. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 23 2809.

Par déclaration au greffe du 11 décembre 2023, Mme [G] a formé appel de ce jugement. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 23 2828.

Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du 10 juillet 2024, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 23 2809.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 30 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'association Preamis demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave et en ce qu'il a réglé à Mme [G] une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise des documents de fin de contrat ;

- à titre principal

- dire le licenciement justifié par une faute grave

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- à titre subsidiaire,

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

- dire irrecevable la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- à titre infiniment subsidiaire limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 23 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [G] demande à la co