2ème Chambre civile, 20 mars 2025 — 23/02745

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Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 23/02745

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 22 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 2022005170

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S. A.R.F

N° SIRET : 517 489 746

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. TACHER ACOGEX

N° SIRET : 339 222 689

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2025

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Suivant lettre de mission du 30 octobre 2009, la SAS ARF, société spécialisée dans les prestations de recherche de fuites après sinistres et les travaux d'assèchement de locaux, a confié à la SAS Tacher Acogex, cabinet d'expertise comptable, une mission de surveillance de sa comptabilité et d'établissement des comptes annuels, contrat qui a été renouvelé par conventions successives.

En 2018, à la suite d' une vérification de la comptabilité de la société ARF, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) de [Localité 2], considérant que la société ARF ne pouvait prétendre à l'application du taux de TVA réduit de 10% pour les prestations de recherches de fuites d'eau sans réparation, a proposé une rectification de la TVA collectée, en respectant un taux de 20%.

La société ARF a introduit un recours devant le tribunal administratif de Caen, qui par jugement du 15 juin 2022, l'a déboutée de ses demandes.

Le 20 juin 2022, la DGFIP a notifié à la SAS ARF une mise en demeure de payer la somme de 103.139 euros au titre des droits et pénalités, dont 96.274 euros au titre de la TVA pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.

Le 12 septembre 2022, la compagnie MMA, assureur responsabilité civile de la société Tacher Acogex, a fait une proposition amiable de prise en charge qui a été refusée par la société ARF, cette dernière l'estimant insuffisante.

Estimant que la société Tacher Acogex avait manqué à son devoir de conseil, la société ARF, par acte du 21 octobre 2022, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 96.274 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter de 18 juillet 2022, outre la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts, la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Caen a :

- condamné la société Tacher Acogex à payer à la société ARF la somme de 3.177 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;

- débouté la société ARF de sa demande de dommages et intérêts ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté chacune des parties de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales par chacune des parties en ce compris les frais de greffe.

Par déclaration du 30 novembre 2023, la société ARF a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 28 juin 2024, l'appelante demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien-fondée en son appel,

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuer à nouveau,

- Condamner en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil la société Tacher Acogex à verser à la société ARF la somme de 96.274 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts à compter du 18 juillet 2022,

- Condamner la société Tacher Acogex au versement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnisation des différents chefs de préjudice consécutifs subis ainsi qu'en raison de sa résistance manifestement excessive et injustifiée,

- Débouter la société Tacher Acogex de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société Tacher Acogex au paiement d'une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de prémière instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 5 juin 2024, la société Tacher Acogex demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de la part de l