1ère chambre sociale, 20 mars 2025 — 23/02534

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02534

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJVL

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 28 Septembre 2023 - RG n° 22/00349

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

APPELANTE :

S.N.C. INEO NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié, es qualité, audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [P] a été embauché à compter du 24 avril 2017 en qualité de responsable d'affaires par la société Inéo Normandie.

Il a été licencié le 2 juin 2021 pour insuffisance professionnelle.

Le 10 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 28 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Inéo Normandie à payer à M. [P] les sommes de :

- 18 675 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande de la société Inéo au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes

- condamné la société Inéo Normandie aux dépens.

La société Inéo Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 mai 2024 pour l'appelante et du 11 juillet 2024 pour l'intimé.

La société Inéo Normandie demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil

- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées

- débouter M. [P] de ses demandes

-condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- à titre subsidiaire fixer le quantum des dommages et intérêts à 11 205 euros.

M. [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le réformer sur ce point et condamner la société Inéo Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure brutal et vexatoire

- condamner la société Inéo Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en procédure d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.

SUR CE

La lettre de licenciement rappelle les missions définies au contrat de travail, expose qu'il a été demandé au salarié lors de l'entretien préalable des explications sur son activité de son arrivée au 30 avril 2021, date du dernier arrêté de comptes, qu'à cette fin lui ont été présentés les montants de ses prises de commandes, du chiffre d'affaires réalisé, de sa marge brute, de son taux de marge brute ainsi que pour chaque année les chiffres prévus au budget de façon à ce que le salarié s'explique sur ses résultats insuffisants en termes de marge brute.

La lettre présente ensuite le tableau de ces chiffres puis énonce les déclarations faites par M. [P] et pour chaque déclaration du salarié la réponse alors faite par l'employeur et conclut que M. [P] n'a pas les compétences requises pour le poste puisque malgré des objectifs en dessous des standards d'un responsable d'affaires il n'a pas réussi à atteindre année après année ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge brute et que ses affaires ne sont pas suffisamment rentables en termes de marge brute pour la pérennité de son activité.

Outre la lettre de