2ème Chambre civile, 20 mars 2025 — 23/02508

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02508

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de COUTANCES en date du 16 Octobre 2023

RG n° 22/01386

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

Madame [T] [L]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représentée, bien que régulièrement assignée

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [E], mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [L]

[Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Par acte authentique du 14 février 2008, la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie (CRCAMN) a consenti Mme [T] [L] deux prêts :

- prêt n°00130965877 de 75.972 euros remboursable en 300 mois au taux de 4,80% l'an,

- prêt n°00130965886 de 12.375 euros, remboursable en 252 mois au taux de 0% l'an,

la banque bénéficiant d'inscriptions d'hypothèques en garantie du remboursement desdits prêts.

Suivant jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [T] [L] et a désigné la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2023, la CRCAMN a déclaré auprès de la SELARL SBCMJ ès qualités une déclaration de créance pour un montant total de 73.862,68 euros se décomposant comme suit :

- prêt n° 00130965877 pour un montant de 34.333,03 euros, avec intérêts au taux majoré de 7,80%, outre 2.403,31 euros au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement,

- prêt n° 00130965886 pour un montant de 9.840,36 euros, avec intérêts au taux majoré de 3% outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 688,52 euros.

Ces créances ont été contestées par la débitrice.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 août 2023, la CRCAMN a indiqué maintenir les termes de sa déclaration de créance.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances a :

- prononcé l'admission de la créance de la CRCAMN à hauteur de :

* à titre privilégié (hypothèque) définitif pour le prêt 00130965877 :

- 34.333.03 euros,

- intérêts contractuels au taux de 4,80%,

- intérêts de retard majorés de 0,10%

- IFR 1,00 euro

* à titre privilégié (hypothèque) définitif pour le prêt 00130965886 :

- 9.840,36 euros,

- intérêts contractuels au taux de 0,00%,

- intérêts de retard majorés de 0,10%,

- IFR 1,00 euro,

- constaté qu'il existe une instance en cours concernant les prêts n°10000761519 et 1000076152 ;

- dit que mention en sera portée sur l'état des créances par le greffier ;

- rappelé que lorsque le créancier n'a pas répondu dans les délais de l'article L 622-27 du code de commerce, celui-ci ne pourra exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration du 27 octobre 2023, la CRCAMN a fait appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions du 11 janvier 2024, la CRCAMN demande à la cour de :

- La recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- Annuler l'ordonnance entreprise et dire que l'appel est privé d'effet d'évolutif,

A titre subsidiaire, si la demande d'annulation de l'ordonnance est écartée,

- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a réduit les intérêts de retard majorés de 0,10 % et les indemnités forfaitaires de recouvrement à 1 euro, et en ce qu'elle a rappelé que la CRCAMN n'avait pas répondu dans les délais de l'article L. 622-27 du code de commerce,

Statuant à nouveau,

- Admettre ses créances au passif de Mme [T] [L] comme suit :

* à titre privilégié, au titre du prêt n°00130965877 : 34.333,03 euros outre les intérêts au taux de 7,80% sur