1ère chambre sociale, 20 mars 2025 — 23/02481
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02481
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJRH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 20 Septembre 2023 - RG n° 22/00248
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire VOIVENEL, substitué par Me Valentin DURAND, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. SOGETREL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, substitué par Me GEDEON, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [V] a été embauché à compter du 12 novembre 2018 (avec reprise d'ancienneté au 12 août 2018) en qualité de piqueteur affecté sur l'établissement de [Localité 6] par la société Sogetrel qui exerce une activité de déploiement, raccordement et mise en service de réseaux de communication.
Le 29 juin 2021, il a été informé qu'il serait rattaché au bureau d'études d'[Localité 5], étant mis en oeuvre l'article 'lieu d'emploi et clause de mobilité' de son contrat de travail.
Il a refusé cette mutation.
Par lettre du 7 septembre 2021, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, au motif qu'il ne pouvait refuser la mobilité contractuelle.
Le 14 mars 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts à ce titre outre obtenir un rappel de salaire sur classification Etam niveau C, un rappel d'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de a :
- dit que les fonctions de M. [V] relèvent du niveau C de la classification Etam du bâtiment et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société Sogetrel à payer à M. [V] les sommes de :
- 5 776,46 euros à titre de rappel de salaire
- 577,64 euros à titre de congés payés afférents
- 93,88 euros à titre de complément d'indemnité de préavis
- 9,38 euros à titre de congés payés afférents
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Sogetrel de remettre à M. [V] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail en mentionnant une période d'emploi du 12 août 2018 au 10 novembre 2021, sous astreinte
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes
- débouté la société Sogetrel de sa demande reconventionnelle
- condamné la société Sogetrel aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Sogetrel au rappel d'un complément d'indemnité de préavis de 93,88 euros.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 juillet 2024 pour l'appelant et du 11 avril 2024 pour l'intimée.
M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la classification niveau C Etam, le rappel de salaire à ce titre, le rappel d'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'article 700 du code de procédure civile, la remise de pièces sous astreinte et le débouté de la société Sogetrel
- l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes
- condamner la société Sogetrel à lui payer les sommes de :
- 7 336 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La société Sogetrel demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [V] de sa demande à ce titre et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [V] les sommes de 5 776,46 euros à titre de rappel de salaire et 577,64 euros à titre de congés payés afférents
- débouter M. [V] de toute demande de rappel de salaire au titre de la reconnaissance de la classification niveau C
- en tout état de cause, condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025
SUR CE
1) Sur la classification
La société Sogetrel ne méconnaît pas le droit de M. [V] à bénéficier d'un classement au niveau C mais soutient que par le salaire perçu ce dernier a perçu un salaire au moins égal au minimum conventionnel correspondant au niveau C.
Elle produit un tableau qui fait apparaître d'une part qu'elle a cependant effectué une comparaison avec le salaire minimum du niveau B et non avec celui du niveau C et que d'autre part elle a intégré dans le salaire perçu devant être comparé au salaire dû les primes de performance perçues en mars 2019 et en juin 2021 alors que ces primes n'étaient pas prévues au contrat, ont manifestement été versées de façon exceptionnelle et sont donc exclues des éléments à prendre en compte en application de la convention collective.
Il s'ensuit que sera retenu le calcul du salarié et que le jugement sera confirmé sur le rappel de salaire et rappel d'indemnité de préavis.
2) Sur le licenciement
M. [V] conclut en premier lieu à l'absence de validité de la clause de mobilité en ce qu'elle s'applique sur tout le territoire national alors qu'il n'est que piqueteur.
La clause permettait en l'espèce une mutation dans le ressort géographique de tout centre de travaux dans les limites du territoire de France métropolitaine.
Elle n'était ni floue ni évolutive quant au champ de mobilité et il n'est d'ailleurs pas soutenu que tel était le cas.
Elle est donc opposable au salarié.
M. [V] soutient en second lieu que la clause a été mise en oeuvre de façon déloyale et abusive, réduisait de manière significative sa rémunération, portait atteinte à ses droits à une vie personnelle et familiale.
Il allègue plus particulièrement que sa mutation s'inscrivait dans un contexte de réorganisation manifestement fondée sur des raisons économiques ayant entraîné de nombreux départs et que la société est en toute hypothèse incapable de justifier du motif de la mutation, que la déloyauté réside encore dans le fait de ne pas l'avoir averti du fait que le refus de mobilité entraînerait son licenciement contrairement à ce que la lettre de licenciement indique, que l'ordre de mutation ne comportait aucune information sur le maintien des primes importantes de repas et grand déplacements qu'il percevait, qu'il était père d'un enfant de 5 ans, que son épouse était enceinte et qu'il avait acheté une maison moins d'un an avant.
La société Sogetrel soutient quant à elle que la mutation de M. [V] est sans rapport avec la perte de certains marchés mais résulte de la réduction sensible des besoins en piquetage à [Localité 6] et d'un besoin corrélatif à [Localité 5], conteste avoir eu des difficultés économiques en relevant que si elle a perdu des marchés dans le nord-est de la France (en janvier 2022 tandis que la mutation date de juin 2021) elle en a gagné d'autres ailleurs, conteste avoir eu l'obligation d'indiquer que le refus de mutation entraînerait un licenciement dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une proposition de modification du contrat de travail, soutient que M. [V] n'avait aucun droit acquis à des remboursements de frais professionnels qui n'étaient pas des éléments de salaire, que les circonstances personnelles étaient connues de M. [V] quand il a accepté la clause de mobilité et que la mutation était accompagnée de mesures financières d'importance.
Sont produits un certain nombre d'articles de presse de janvier 2022 évoquant un mouvement de grève de salariés de Sogetrel réclamant un plan social et un accompagnement avant d'être licenciés ou mutés de force du fait de la perte du marché avec Orange ainsi qu'un mouvement de grèves de salariés Sogetrel dans d'autres régions pour le même motif mais effectivement la situation évoquée est postérieure de plus de six mois au licenciement et aucun autre élément n'est produit accréditant des difficultés économiques de la société contemporaines du licenciement.
Cela étant, force est de relever que la lettre du 29 juin 2021 informant le salarié de sa mutation et de son rattachement au bureau d'études d'[Localité 5] indiquait que la clause de mobilité était mise en oeuvre 'pour des raisons d'organisation du bureau d'études' tandis que dans le cadre de l'instance la société Sogetrel indique que le motif était l'absence de besoin de piquetage sur le territoire dépendant de [Localité 6], ne produisant en tout et pour tout, sans davantage d'explications factuelles, qu'une pièce 19 intitule 'planning projet FTTH2 et complétude' et qui se présente comme un mail adressé par un chargé de planification d'[Localité 5] à la date du 29 juin 2022 pour transmettre des versions d'un planning prévisionnel actualisé non autrement précisé, ce mail postérieur de plus d'un an à la mutation étant accompagné d'un planning illisible et inexploitable de sorte que cette pièce ne vient en rien corroborer les affirmations sur le besoin de piquetage, que sur l'organisation du bureau d'études aucun élément n'est produit la lettre ayant évoqué 'du bureau d'études' sans préciser d'ailleurs duquel il s'agissait.
De plus, la lettre du 19 juin indiquait 'conformément à nos échanges, dans le cas où vous souhaiteriez refuser cette mutation vous avez jusqu'au 29 juillet 2021 pour nous le notifier en nous retournant par courriel ou courrier écrit' tandis que la lettre de licenciement énonçait 'par ailleurs vous avez été informé des conséquences auxquelles vous vous exposiez en cas de refus de mutation' ce qui n'est pas exact puisque la lettre de mutation ne faisiat en rien mention de ces conséquences, étant encore relevé que dans la lettre de réponse à la lettre de M. [V] refusant la mutation la société indiquait à ce sujet 'nous avons bien pris acte de votre choix et noue reviendrons vers vous pour vous faire part de notre décision'.
De ce qui vient d'être exposé il résulte qu'en invoquant dans la lettre de mutation un motif qui était imprécis et qu'il ne reprend pas dans la procédure en indiquant un autre motif sans justification, en indiquant simplement dans la lettre de mutation 'vos conditions restent inchangées : piqueteur, etam B, 1633,29 euros' sans autre précision sur les autres conditions contractuelles et notamment les déplacements, en ne précisant pas dans la lettre de mutation les conséquences d'un refus, ce à quoi il n'était pas obligé, mais en se prévalant ensuite d'un refus malgré information sur les conséquences qui n'avait en fait jamais été donnée, et en laissant penser même penser un temps au salarié que son refus n'aurait pas la conséquence d'une rupture, l'employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité de mauvaise foi.
Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au rappel de complément d'indemnité de préavis accordé par les premiers juges et à des dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, du salaire perçu (1 834 euros) et de la situation postérieure au licenciement (chômage jusqu'en avril 2022 et intérim ensuite) seront évalués à 7 000 euros.
3) Sur l'exécution déloyale
M. [V] fait valoir que, outre le préjudice financier résultant du manquement relatif à la classification, le mépris de sa personne et le défaut de reconnaissance qu'ils révèlent (la société lui a fait miroiter une évolution de carrière pour au final l'écarter) lui ont causé un préjudice moral, qu'ainsi la société n'a jamais expliqué l'absence de versement du minimum conventionnel et a fait preuve de discrimination dès lors qu'elle l'a classé au niverau B tandis que ses collègues piqueteurs étaient classés au niveau C.
Sur ce dernier point, l'employeur ne présente aucune observation et encore moins contestation de sorte qu'il peut être retenu que l'absence de paiement du salaire correspondant à la classification applicable a causé à M. [V], en sus du préjudice financier réparé par le rappel de salaire, un préjudice moral qui sera évalué à 1 000 euros , étant relevé qu'en revanche les seules correspondances produites n'établissent pas le fait prétendu de lui avoir fait miroiter une évolution de carrière.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et assorti la remise de pièces d'une astreinte.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Sogetrel à payer à M. [V] les sommes de :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Y ajoutant, condamne la société Sogetrel à payer à M. [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte.
Ordonne le remboursement par la société Sogetrel à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [V] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société Sogetrel aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE