1ère chambre sociale, 20 mars 2025 — 23/01545

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01545

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHOS

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 31 Mai 2023 RG n° F18/00072

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 20 MARS 2025

APPELANT :

Madame [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

Société FLORETTE venant aux droits de la société CREALINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2025

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [V] a été embauchée à compter du 1er juillet 2013 en qualité de responsable administratif et financier par la société Créaline.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 20 février 2018.

Le 24 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de voir reconnaître un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'existence d'un harcèlement moral et d'une inégalité de traitement, obtenir des dommages et intérêts et un rappel de salaire à ces titres, voir juger le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour repos compensateur non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 31 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouté Mme [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Créaline à verser 10 000 euros à Mme [V] pour manquement à l'obligation de sécurité

- fixé la moyenne des salaires à 4 537,50 euros

- débouté la société Créaline de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Créaline au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 janvier 2025 pour l'appelante et du 7 janvier 2025 pour l'intimée.

Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Créaline à lui payer les sommes de 10 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Créaline de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- réformer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Florette France venant aux droits de la société Créaline à lui payer les sommes de :

- 20 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 94 222,20 euros à titre de rappel de salaire et 9 422,22 euros à titre de congés payés afférents pour alignement du salaire sur celui de Mme [F]

- 6 559,58 euros pour rappel de salaire sur heures supplémentaires de février à décembre 2015 et 565,65 euros à titre de congés payés afférents

- 6 270,65 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2016 et 627,07 euros à titre de congés payés afférents

- 8 575,89 euros à titre de rappel de