1ère chambre sociale, 20 mars 2025 — 22/00903
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00903
N° Portalis DBVC-V-B7G-G62E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LOUVIERS en date du 22 Février 2012 RG n° F11/00153
Décision de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 12 janvier 2016
Décision de la Cour de Cassation en date du 10 novembre 2021
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. GRAINES VOLTZ, dont le siège social est [Adresse 1]) vennt aux droits de la SAS [N] ORNEMENTAL
[Adresse 1]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-François TRAMONI-VENERANDI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 9]
Madame [L] [S]
[Adresse 11]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 7]
Représentés par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
Comparant en personne
Monsieur [H] [U] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [N] JARDIN, de la société [N] et de la société NOUVELLE BERJON
[Adresse 2]
Non comparant ni représenté
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [I] [R], membre et représentant de la SELARL ETUDE BALINCOURT, désigné ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [N] JARDIN, [N] et SOCIETE NOUVELLE BERJON.
[Adresse 6]
Représentée par Me MARI, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [V] [O], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS DERLY FRANCE
[Adresse 8]
Représenté par Me BOYER, avocat au barreau de l'EURE
S.A.S. GRUEL FAYER venant aux droits de la SCI DE LA GRANDE MAISON,
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Claire VOIVENEL, avocats au barreau de CAEN
Société SAMEN MAUSER AG
[Adresse 15] SUISSE
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA DE [Localité 16]
[Adresse 12]
Représentée par Me MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. PÉPINIÈRES DU VEXIN S.C.I,
[Adresse 5]
Représentée par Me THILL, avocat au barreau de CAEN
S.C.I. DES CHÊNES, société radiée
[Adresse 14]
S.A. NOUVELLE BERJON
[Adresse 10]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT par défaut prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 mars 2006, le tribunal de commerce d'Evreux a adopté un plan de cession aux termes duquel la SA [N], dont M. [N] était le président, a acquis le fonds de commerce de la SA Derly France, alors en redressement judiciaire.
Une nouvelle société, la SAS Derly France, a été constituée dont l'actionnaire unique était la SAS Groupe [N]. Le 31 décembre 2007, elle a pris le nom de SAS [N] Environnement puis a repris, le 26 mai 2010, le nom de SAS Derly France.
Initialement dirigée par M. [N], puis par M. [A], la SAS Derly France a été placée, le 16 septembre 2010, en redressement judiciaire, puis, le 12 novembre 2010, en liquidation judiciaire.
Les salariés dont MM. [X] [E], [D] [Y], [Z] [P] et Mme [L] [S] ont été licenciés par motif économique, pour trois de ces quatre salariés cadres le 21 janvier 2011, pour M. [E], délégué du personnel, après autorisation donnée, le 11 février 2011, par l'inspection du travail.
Le 29 mars 2011, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en demandant qu'il soit dit que la SAS [N], holding du groupe [N] et 7 autres sociétés du groupe, dont la SAS [N] Ornemental, étaient leurs véritables employeurs subsidiairement, qu'elles soient considérés comme co-employeurs avec la SAS Derly France, que leur licenciement soit dit nul faute de plan de sauvegarde de l'emploi. Ils ont demandé des dommages et intérêts à ce titre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour manquement à la priorité de réembauchage.
Par jugements du 22 février 2012, le conseil de prud'hommes de Louviers a dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ensemble des sociétés attraites, constituant le groupe [N], dont la SAS [N] Ornemental, à verser aux salariés des dommages et intérêts à raison de l'absence de plan de sauvegarde, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de la priorité de réembauchage ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Derly France a inte