CHAMBRE DES REFERES, 20 mars 2025 — 25/00019

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFAU

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[Y] [X]

c/

[O] [H]

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DU 20 MARS 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 MARS 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [Y] [X]

né le 17 Décembre 2001 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

absent

représenté par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 13 février 2025,

à :

Monsieur [O] [H]

né le 27 Mars 1993 au VIETNAM, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

absent

représenté par Me Marie-Haude NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 mars 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon une ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a :

- Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « GR Conciergerie » de payer à M. [Y] [X], la somme brute de 1.765,82 € au titre des primes restant dues pour les mois de février et août 2023 et pour le 13ème mois 2023 ;

- Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « GR Conciergerie » de payer à M. [Y] [X] la somme brute de 8 622,56 € en règlement des salaires de janvier 2024 à août 2024 :

- Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « GR Conciergerie » de payer à M. [Y] [X] la somme brute de 862,25 € en règlement des congés payés afférents au règlement des salaires de janvier 2024 à août 2024 ;

- Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « GR Conciergerie » de payer à M. [Y] [X] la somme brute de 129,87 € en règlement d'un reliquat de congés payés sur la période 2022-2023 ;

- Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « GR Conciergerie » de payer à M. [Y] [X] la somme brute de 718,55 € en règlement du prorata de la prime de 13ème mois pour l'année 2024 ;

- Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « GR Conciergerie » de remettre à M. [Y] [X] les bulletins de salaire des mois de janvier 2024 à août 2024 ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et pendant une durée de trente jours ;

- Condamné M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « GR Conciergerie » à payer à M. [Y] [X] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ;

- Rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire

- Mis à la charge de M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « GR Conciergerie » les entiers dépens d'instance en ce compris les frais de sommation du 7 juin 2024 et de citation devant la formation de référé du Conseil des prud'hommes ainsi que les frais éventuels d'exécution.

2. M. [O] [H] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 23 décembre 2024.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025,

M. [Y] [X] a fait assigner M. [O] [H] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'appel inscrit sous le numéro 24/04260 (RG 24/05619) formé par M. [O] [H] exerçant sous l'enseigne GR Conciergerie à l'encontre de l'ordonnance en date du

12 décembre 2024 rendue par la section de référés du conseil de prud'hommes de Bordeaux et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Dans ses dernières conclusions remises le 4 mars 2025, et soutenues à l'audience, M. [Y] [X] maintient ses demandes à l'appui desquelles il soutient que M. [O] [H] n'a pas exécuté la décision contre laquelle il a interjeté appel. Il fait valoir qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution de la décision compte tenu de la situation déjà très obérée du débiteur et qu'il ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision. Il précise que l'inexécution de la décision lui a causé un dommage, qu'il n'a reçu aucun salaire depuis janvier 2024 et qu'il a dû mettre fin à son bail.