2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 24/03810

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 mars 2025

N° RG 24/03810 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5C2

[G] [H]

[O] [R]

c/

Caisse [16]

S.A.S. [10]

Etablissement Public SIP [Localité 29] [Localité 39]

Société [36] [Localité 29]

S.A. [23]

Etablissement [26]

S.A. [37]

Entreprise [24]

S.A. [15]

Entreprise [19]

Société [22]

Société [20]

S.A. [21]

Etablissement [11]

Société [35]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2024 (R.G. 24/702) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 août 2024

APPELANTS :

Madame [G] [H]

née le 26 Août 1987 à [Localité 12]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]

Monsieur [O] [R]

né le 05 Janvier 1993 à [Localité 12]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,

INTIMÉES :

Caisse [16]

[Adresse 33]

S.A.S. [10]

[Adresse 31]

Etablissement Public SIP [Localité 29] [Localité 39]

[Adresse 3]

Société [36] [Localité 29]

[Adresse 6]

S.A. [23]

[Adresse 5]

Etablissement [26]

[Adresse 8]

S.A. [37]

[Adresse 32]

Entreprise [24]

demeurant [Adresse 4]

S.A. [15]

[Adresse 17]

Entreprise [19]

Chez [25] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2]

Société [22]

Chez [14] - [Adresse 18]

Société [20]

Chez [25] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 1]

S.A. [21]

[Adresse 7]

Etablissement [11]

[Adresse 34]

Société [35]

Chez INTRUM - [Adresse 9]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Madame [B] [L], greffier stagiaire

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Le 1 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [H] et M [R] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 21 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 1330 € .

Ils avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois.

2- Statuant sur le recours de Mme [H] et M [R] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 27 juin 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.

Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2024, Mme [H] et M [R] ont formé un appel .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024.

L'affaire a été renvoyée au 13 février 2025.

3 - Mme [H] et M [R] demandent de réduire à 513,38 € le montant des mensualités du plan, leurs charges réelles, et notamment les frais d'assistante maternelle, n'ayant pas selon eux été suffisamment prises en compte.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

[24], la société [22] et [38] pour [15] ont écrit à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

4 - En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .

Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.

Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.

5-En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mes