2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 24/03729

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 mars 2025

N° RG 24/03729 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N43Q

[S] [U] épouse [H]

c/

Société [13]

S.A. [10]

Etablissement [5]

S.A. [7]

S.A. [9]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2024 (R.G. 23/3829) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2024

APPELANTE :

Madame [S] [U] épouse [H]

née le 23 Février 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Comparante et assistée de Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉES :

S.A. [7]

[Adresse 3]

Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Société [13]

Réf : 3089094621 3089094620

Chez [11] - [Adresse 14]

S.A. [10]

Réf : 30056 00443 04430183397

[Adresse 2]

Etablissement [5]

Réf : 60776506/N000640468/N000711308

[Adresse 15] [Adresse 1]

S.A. [9]

Réf :49127095

[Adresse 16]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Madame [M] [P], greffier stagiaire

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Le 26 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [U] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois, au taux de 4,22 %, avec paiement de mensualités de 2128€.

2- Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 juin 2024 a modifié les mesures imposées en rééchelonnant le paiement des créances sur 84 mois, en réduisant la mensualité à 1247,66 €, en réduisant à zéro les taux d'intérêts, avec effacement du solde des créances en fin de plan.

Par déclaration en date du 8 juillet 2024, Mme [U] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024.

A leur demande l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2025, puis du 13 février 2025.

3 - Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [U] demande de :

- infirmer le jugement

- fixer sa capacité de remboursement entre 300 et 400 € par mois

- proposer un nouveau plan de redressement en adéquation avec sa situation

- dire que sa situation au 1 juin 2025 sera irrémédiablement compromise

- orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à compter du 1 juin 2025.

Elle expose que ses revenus ont baissé depuis un accident du travail survenu le 10 juin 2023, que son revenu moyen mensuel s'élève à 2443,98 € après impôts, et ses charges mensuelles à 2324,84 €.

Elle ajoute qu'elle a fait une demande de départ à la retraite au 1 juin 2025, et qu'à partir de cette date son revenu mensuel ne s'élèvera plus qu'à 1557,48 €.

4 - Par conclusions soutenues à l'audience, la société [7] demande de:

- fixer la capacité de remboursement de Mme [U] à 2698,77 €

- fixer un nouveau plan de remboursement prévoyant en sa faveur 9 mensualités de 1461,70 € puis 44 mensualités de 2698,77€

- débouter Mme [U] de ses demandes

- laisser les dépens à la charge du trésor public.

Elle soutient que le revenu de Mme [U] à prendre en compte est celui retenu par la commission de surendettement soit 4550 € par mois et que, sur la base des barèmes en vigueur, les charges mensuelles de Mme [U] doivent être évaluées à la somme de 1851,23 €.

5 - Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

6 - En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de s