2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 24/03065

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

N° RG 24/03065 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N273

[H] [I] [E] épouse [D]

c/

[J], [G], [F] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2024 par le Juge de l'exécution de BERGERAC ( RG : 23/00835) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2024

APPELANTE :

[H] [I] [E] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1954 a [Localité 7] (devenu [Localité 6], PAS DE CALAIS),

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Anne Marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉ :

[J], [G], [F] [D]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [J] [D] et Madame [H] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 sous le régime de la communauté légale.

Sur requête en divorce de l'épouse, par ordonnance de non-conciliation en date du 13 février 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac, M. [D] a été condamné à lui payer la somme de 400 euros par mois au titre du devoir de secours.

Par arrêt du 25 avril 2018, la cour d'appel de Bordeaux a notamment infirmé cette ordonnance sur ce point et condamné M. [D] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros à compter du 13 février 2017, puis celle de 1 500 euros à compter du 25 avril 2018, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Le 25 juin 2018, M. [D] a engagé la procédure de divorce au fond.

Par ordonnance du 13 septembre 2019 du juge de la mise en état de Bergerac, M. [D] a été condamné à payer à Mme [E] la somme de 400 euros par mois au titre du devoir de secours.

La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 mai 2020, a infirmé cette ordonnance sur la diminution de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Depuis 2018, M. [D] réglerait de manière irrégulière la pension alimentaire.

Mme [E] a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer valant saisie vente, sur le fondement des arrêts rendus par la cour d'appel de Bordeaux les 25 avril 2018 et 29 mars 2020 portant la somme de 35 688,57 euros à la date du 9 octobre 2020.

Le 31 décembre 2020, Mme [E] a fait notifier à M. [D] une saisie attribution en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 avril 2018.

M. [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de contester la saisie attribution.

Par jugement du 9 juin 2021, le juge de l'exécution de Bergerac a annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 octobre 2020.

Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a rejeté la demande en nullité du commandement de payer, déclaré valable ce commandement de payer à hauteur de 16 013, 32 euros. La cour a également déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2020. Elle a rejeté la demande en nullité de la saisie attribution, rejeté la demande de mainlevée.

Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge de l'exécution a notamment rejeté la demande en nullité du commandement de payer délivré le 30 décembre 2022 par Mme [E], a déclaré valable ce commandement de payer à hauteur de 7069, 08 euros.

Par jugement du 3 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Bergerac a notamment:

- prononcé le divorce de Mme [E] et M. [D],

- condamné M. [D] à payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 150 000 euros.

Par exploit d'huissier de justice du 20 septembre 2023, M. [D] s'est vu dénoncer un procès verbal de saisie attribution, pratiqué le 12 septembre 2023 à la demande de Mme [E] entre les mains de la Banque Postale pour un to