2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 24/03014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

N° RG 24/03014 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N25W

[C] [D]

c/

S.A.R.L. M3C

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2024 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME (RG : 24/00672) suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024

APPELANT :

[C] [D]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. M3C

société à responsabilité limitée au capital de 8000 €, immatriculée au RCS

d'ANGOULÊME sous le numéro 885219691, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et dûment habilité à cet effet et domicilié audit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me MESRI Malika, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [C] [D] a confié à la Sarl M3C la réalisation de différents travaux de rénovation, menuiseries et couverture d'une propriété lui appartenant sis à [Localité 5]. Le montant total des travaux était de 103 458,12 euros TTC.

Ces derniers n'ayant pas été correctement réalisés par la société M3C, M. [D] a assigné celle ci devant le tribunal de commerce d'Angoulème.

Par jugement prononcé le 31 août 2023, régulièrement signifié le 12 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême a condamné la Sarl M3C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision :

- à réparer les 8 volets défectueux,

- à procéder à l'évacuation des tuiles et déchets prévus à la facture F2022-009,

- à restituer les grilles en fer forgé des portes,

outre le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Considérant que la Sarl M3C n'avait pas exécuté ses obligations, M. [D], par acte du 16 avril 2024, a assigné la société M3C devant le tribunal judiciaire d'Angoulème afin de voir liquider l'astreinte provisoire à la somme de 20 000 euros et de voir prononcer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.

Par jugement du 3 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de d'Angoulème a :

- liquidé l'astreinte provisoire visée dans la décision précitée à la somme forfaitaire de 500 euros ;

- condamné en conséquence la Sarl M3C à payer cette somme à M. [D], et a rejeté les plus amples demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné la Sarl M3C aux dépens.

M. [D] a relevé appel total du jugement le 27 juin 2024.

L'ordonnance du 12 juillet 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 février 2025, avec clôture de la procédure à la date du 22 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême du 3 juin 2024

en conséquence,

- de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 20 000 euros,

- de condamner la société M3C à lui verser la somme de 20 000 euros,

- de condamner la société M3C à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la Sarl M3C demande à la cour, sur le fondement des articles L 131-4 et 430 du code des procédures civiles d'exécution :

- de juger qu'elle est de bonne foi et a rencontré des obstacles étrangers à sa volonté,

- de juger que M. [D] qui ne produit pas la facture de réalisation des travaux de peinture sur