2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 24/02935

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

N° RG 24/02935 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2YF

[D] [W] épouse [N]

[T] [N]

c/

[B] [P]

[F] [I] épouse [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 24/01377) suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024

APPELANTS :

[D] [W] épouse [N]

née le 01 Avril 1952 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[T] [N]

né le 31 Mars 1950 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[B] [P]

né le 20 Avril 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[F] [I] épouse [P]

née le 17 Mars 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [T] [N] et Madame [D] [W], épouse [N], (les époux [N] ci après) sont propriétaires d'un immeuble situé au numéro [Adresse 2] dans la commune de [Localité 5].

Monsieur [B] [P] et Madame [F] [I], épouse [P] (les époux [P] ci après) sont propriétaires d'un immeuble situé au numéro [Adresse 1] dans la commune de [Localité 5].

Selon un constat d'huissier du 27 novembre 2013, il a été constaté que les époux [P] avaient édifié un mur en parpaings le long des limites séparatives avec le fonds des époux [N] d'une hauteur de 2,40 mètres par rapport au niveau naturel du sol sur 5 mètres de long en violation du cahier des charges du lotissement.

Les époux [N] ont demandé aux époux [P] de démolir le mur édifié.

Les demandes étant restées vaines, les époux [N] ont assigné les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 mars 2015 aux fins de les voir notamment condamner sous astreinte à la démolition du mur.

Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné M. et Mme [P] à démolir le retour du mur en parpaings qu'ils ont construit en limite séparative des parcelles cadastrées DC n [Cadastre 3] et DC n [Cadastre 4] situées à [Localité 5] dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

- débouté M. et Mme [N] de toutes leurs autres demandes,

- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné M. et Mme [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 16 juin 2022, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a:

- infirmé le jugement en date du 11 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [N] et M. [N] tendant à obtenir la condamnation de M. [P] et Mme [P] à procéder à la réimplantation d'essences de feuillus, au nombre des souches comptabilisées par l'huissier, en limite des parcelles DC n°[Cadastre 3] et DC n°[Cadastre 4],

et statuant à nouveau,

- condamné les époux [P], sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois, à procéder à la réimplantation de végétaux en nature de haies vives ou en bois simple à une distance de 2m de la limite séparative des parcelles DC[Cadastre 3] et DC[Cadastre 4] en lieu et place des souches des arbres précédemment arrachés,

- confirmé la décision déférée pour le surplus,

y ajoutant,

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [N] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Del Risco en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [N] considé