CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025 — 24/01368
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01368 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWMI
Monsieur [N] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063 2025 000648 du 15/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.E.L.A.R.L. AJILINK ET VIGREUX représentée par Maître [U] [X] administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [4]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2022 (R.G. n°20/01075) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le 29 Septembre 1980 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assistée de Me Lou-Andréa VIENOT substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. AJILINK ET VIGREUX représentée par Maître [U] [X] administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [4] [Adresse 2]
non comparante bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 26 mars 2019, M. [N] [E] ' maçon travaillant au service de la SAS [4] depuis le 10 mars précédent ' a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionnait : "douleurs cervicales et épaule gauche avec dermabrasions".
Le 28 mars 2019, l'employeur a complété la déclaration d'accident du travail suivante: "le coffrage déplacé par un engin a poussé M. [E] et celui-ci a perdu connaissance en tombant".
Les 27 mars et 5 avril 2019, les certificats de prolongation ont mentionné respectivement " trauma crânien avec perte de connaissance, TDM crâne négatif, ce jour excoriation niveau front, raideur rachis cervical " et "trauma crânien + vertiges, avis spécialiste."
Les 15 mai et 11 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM) a pris en charge l'accident et ses lésions constatées par les certificats médicaux initiaux et de prolongation.
2. Le 29 novembre 2019, les opérations de liquidation amiable de la société [4] ont été clôturées et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2019.
3. Par requête du 31 juillet 2020, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir dire que l'accident du travail dont il avait été victime était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et d'obtenir l'indemnisation subséquente.
4. Le 6 novembre 2020, la CPAM a déclaré l'état de santé de M. [E] consolidé et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
5. Le 13 novembre 2020, l'expert - désigné par ordonnance de référé du 8 juin 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi à la requête de M.[E] aux fins d'évaluer son préjudice corporel - a déposé son pré- rapport médical.
6. Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux - statuant en présence du requérant, de la CPAM et du liquidateur amiable de la société- a :
- débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et toutes ses demandes subséquentes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision.
7. Par déclaration du 21 février 2022, M. [E] a relevé appel de tous les