CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025 — 24/01363

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/01363 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWEF

Madame [V] [B]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

S.A.R.L. [5] [5] | UNIVERS [5] [5] -UNIVERS [5]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 janvier 2024 (R.G. n°22/01553) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 mars 2024.

APPELANTE :

Madame [V] [B]

née le 29 Septembre 1971 à [Localité 3] (SUISSE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

assistée de Madame [X], munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉES :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. [5] [5] | UNIVERS [5] [5] -UNIVERS [5] [Adresse 2]

assistée de Me Johanne AYMARD-CEZAC substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - Le 11 avril 2011, Mme [V] [B], alors salariée de la sarl [5] en qualité d'animatrice de magasin, a été victime d'un accident au temps et au lieu du travail, dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a décidé de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 15 avril 2011. Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 11 avril 2011 au 21 avril 2014, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé des suites de l'accident. Une rente d'un montant trimestriel de 392,27 euros lui a été attribuée, associée à une incapacité permanente partielle de 12 %.

2 - Le 1 er avril 2016, Mme [B] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle a été informée de l'échec de la conciliation par un courrier en date du 8 juin 2016.

3 - Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 14 mai 2018. L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par une ordonnance du 7 décembre 2018. Mme [B] en a demandé la réinscription par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2020. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été déclarée prescrite par une ordonnance en date du 24 janvier 2024, notifiée le 11 mars 2024.

4 - Mme [B] en a relevé appel par une déclaration du 20 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2025.

PRETENTIONS

5 - Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe le 27 septembre 2024, reprises oralement sur l'audience, Mme [B] demande à la cour de:

- infirmer l'ordonnance en date du 24 janvier 2024 ;

- déclarer recevable car non prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée des suites de l'accident du travail survenu le 11 avril 2011;

- la renvoyer devant le tribunal judiciaire aux fins d'examen de sa demande au fond.

6 - Aux termes de ses dernieres conclusions, transmises au greffe le 29 janvier 2025, reprises oralement sur l'audience, la SNC [5] demande à la cour de renvoyer les parties à conclure sur le fond de la faute inexcusable et de réserver les dépens.

7 - Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe le 15 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour d' infirmer l'ordonnance déférée; statuant de nouveau de juger l'action non prescrite et de renvoyer Mme [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué au fond sur sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner Mme [B] aux dépens.

8 - Pour un plus ample exposé des fai