1ère CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 24/00852

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

N° RG 24/00852 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUXM

S.N.C. MILLESIM

c/

[F] [V], [J] [U]

[P] [B], [M] [A] épouse [U]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/02465) suivant déclaration d'appel du 24 février 2024

APPELANTE :

S.N.C. MILLESIM agissant en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[F] [V], [J] [U]

né le 13 Octobre 1955 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

[P] [B], [M] [A] épouse [U]

née le 15 Mars 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Paule POIREL, président,

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique du 10 mars 2023, réitérant un acte de réservation du 4 janvier 2023, la SNC Millesim, marchand de biens, a cédé un immeuble en état de futur achévement situé [Adresse 2], à M. [F] [U] et Mme [P] [U], née [A], en qualité d'usufruitiers et à leurs filles, Mme [E] [U], épouse [C] ; Mme [O] [U] ; Mme [I] [U], épouse [D] ; Mme [K] [U], épouse [S], en qualité de nue-propriétaires.

L'acte 'xait la livraison au plus tard à la 'n du premier semestre 2023.

Exposant que le bien n'était toujours pas livré alors qu'ils avaient payé 90 % du prix de vente, les époux [U] ont, par acte du 24 novembre 2023, fait assigner la société Millesim devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de la voir condamner à reprendre et achever les travaux de l'appartement et de procéder à sa livraison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'à leur payer une provision à valoir sur des dommages et intérêts.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné la société Millesim à reprendre et achever les travaux de l'appartement acquis par les époux [U] et de procéder à la livraison, dans un délai de trois mois suivant la signi'cation de la décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

- condamné la société Millesim à payer aux époux [U] la somrne provisionnelle de 5 000 euros ;

- condamné la société Millesim aux entiers dépens ;

- condamné la société Millesim à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes.

La société Millesim a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 24 février 2024 et, par dernières conclusions déposées le 18 avril 2024, elle demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de référée du 15 janvier 2024 sur les chefs de jugement suivant :

- condamné la SNC Millesim à reprendre et achever les travaux de l'appartement acquis par les époux [U] et de procéder à la livraison, dans un délai de trois mois, suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;

- condamné la SNC Millesim à payer aux époux [U] la somme provisionnelle de 5000 € ;

- condamné la SNC Millesim aux entiers dépens ;

- condamné la SNC Millesim à payer aux époux [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [U], agissant en qualité d'usufruitiers ;

- débouter les époux [U] de toutes leurs demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse, à défaut juger qu'il n'y pas lieu de prononcer une astreinte illimitée ;

- condamner solidairement les époux [U] au paiement d'une indemnité de 2000 € ainsi qu'aux entiers dépens de prem