JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 20 mars 2025 — 24/00812
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Madame [J] [L] divorcée [N]
C/
Maître [I] [B]
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N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUU6
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DU 20 MARS 2025
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JONCTION DU NUMÉRO 24/00897 AU 24/00812
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 MARS 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [J] [L] divorcée [N]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Absente, dispensée de comparution,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 05 janvier 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, et défenderesse
ET :
Maître [I] [B]
Avocat, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 05 janvier 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, et défenderesse
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Janvier 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [J] [L] divorcée [N] a relevé appel d'une décision rendue le 5 janvier 2024 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC les honoraires dus par elle à Me [B], ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle estime la facturation démesurée au regard des diligences accomplies.
Elle a été dispensée de comparution.
Me [B] a pour sa part relevé appel de la décision du 5 janvier 2024 par déclaration du 27 février 2024.
Elle demande à la cour de :
- Ordonner la jonction des instances référencées sous les n° RG 24/00897 et 24/00812,
- Déclarer Madame [J] [N] mal fondée en son appel,
- Constater l'absence de paiement par Mme [J] [N] de la condamnation assortie de l'exécution provisoire,
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- Confirmer la décision rendue par Mme la Bâtonnière en date du 5 janvier 2024 en ce qu'elle a retenu le principe d'une dette d'honoraires,
- Infirmer la décision rendue par Mme la Bâtonnière en date du 5 janvier 2024 en ce qu'elle a fixé le montant de ces honoraires à la somme de 1 500 € HT,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamner Mme [J] [N] au paiement de la somme de 2.000 € HT soit 2.400 € TTC au titre des honoraires dus,
- Condamner Mme [J] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais concernant l'exécution de la décision à intervenir.
Elle soutient avoir émis une facture très en dessous de la réalité du temps passé sur ce dossier, à savoir 10 heures facturées sur 17 heures comptabilisées, son logiciel comptabilisant 13 heures 45.
MOTIFS :
Il convient de joindre les deux dossiers enrôlés sous les numéros 24/00812 et 24/00897.
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, notamment d'information, ni sur la qualité et/ou l'utilité de ses diligences.
Les développements de Mme [L] sur les éventuels manquements qu'elle impute à Me [B] sont en conséq