CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025 — 24/00477

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/00477 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTU6

Monsieur [M] [W]

c/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour :jugement rendu le 24 juin 2016 (R.G. n°13/ 2386 et 24/2567) par le Tribunal des Affaires Sociales de BORDEAUX, suite cassation par arrêt de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2023 (N°1222 F-D), de l'arrêt rendu le 7 Février 2019 par la cour d'appel de BORDEAUX, suivant déclaration de saisine du 30 janvier 2024.

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [M] [W]

né le 24 Juillet 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Dabia BEY substituant Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié de droit audit siège [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Monsieur [J] [P] rédacteur juridique, muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - M. [M] [W] exerce une activité d'entretien des vignes sous l'enseigne Viti Parc. Au cours de l'année 2009, il a conclu avec la SRL [N] DANIEL, société de droit roumain, établie en Roumanie, un contrat pour effectuer divers travaux d'entretien des vignes.

2- Par un jugement en date du 16 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Saintes a condamné M. [N] , personne physique, pour des faits d'exécution de travail dissimulé commis de février 2007 à février 2010.

3 - Par une lettre du 22 octobre 2012, la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes a notifié à M. [W] la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail. Le 9 mai 2014, l'organisme de sécurité sociale a mis en demeure M. [W] de lui payer la somme de 48 113,91 euros en principal représentant sa quote-part au titre de la solidarité financière.

4- M. [W] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a

rejeté sa réclamation par une décision en date du 9 septembre 2014. Le cotisant a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, lequel par un jugement en date du 24 juin 2016 a déclaré non prescrite l'action de la caisse à l'encontre de M. [W] et a condamné ce dernier à lui payer la somme de 48 113,91 euros au titre des cotisations mises à sa charge.

5 - Par un arrêt en date du 7 février 2019, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris et y ajoutant a condamné M. [W] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

6 - Par un arrêt en date du 30 novembre 2023, rendu sur le pourvoi formé par M. [W], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a , après avoir relevé que le chiffre d'affaires du cocontractant retenu par la caisse pour calculer le montant des cotisations dues au titre de la solidarité financière ne pouvait se rapporter qu'à la période au cours de laquelle le cotisant avait lui-même sous-traité son activité, sur le constat que la cour avait violé les dispositions de l'article L.8222-3 du code du travail en retenant que la caisse avait appliqué la formule de calcul prescrite audit article en évaluant le chiffre d'affaires du sous-traitant à partir des factures recueillies pour la période comprise entre le deuxième trimestre 2007 et la quatrième trimestre 2009, cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 février 2019 sauf en ce qu'il joint les recours du cotisant et déclare l'action de la caisse non prescrite, remis, sauf sur ce