CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025 — 24/00128

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSYT

Monsieur [F] [V] [U]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2021 (R.G. n°16/03349) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2024.

APPELANT :

Monsieur [F] [V] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

assistée de Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - Le directeur de la caisse du RSI a établi à l'encontre de M. [F] [U] trois contraintes, la première le 12 octobre 2016 pour le recouvrement de la somme de 7 126 euros au titre des cotisations et des contributions du 1 er trimestre 2016, la deuxième le 11 décembre 2017 pour le recouvrement de la somme de 6 424 euros au titre des cotisations et des contributions du 2 ième trimestre 2017, la troisième le 12 avril 2018 pour le recouvrement de la somme de 5 757 euros au titre des cotisations et des contributions du 3 ième trimestre 2017. M. [U] a formé opposition à l'encontre de chacune devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.

2 - Par un jugement en date du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la jonction des trois instances

- déclaré les oppositions de M. [U] recevables et mal fondées

- débouté M. [U] de ses demandes

- validé les trois contraintes pour un montant total de 15 260 euros

- condamné M. [U] à payer la somme de 15 260 euros, outre les frais de signification, les frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dûes

- rejeté le surplus des demandes

- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

3 - M. [U] a relevé appel par un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2021 de l 'ensemble des dispositions du jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2023; la cour en a prononcé la radiation par un arrêt du 9 février 2023; M.[U] en a sollicité le réenrôlement par voie de conclusions reçues le 15 mai 2023; l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2024.

CONCLUSIONS

4 - Suivant ses dernières conclusions - Conclusions récapitulatives et responsives n ° 2 -, transmises le 22 octobre 2024, soutenues oralement sur l'audience, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de juger l'Urssaf Aquitaine irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, annuler les contraintes, leurs significations et les mises en demeure, statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens, condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral , condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'Urssaf Aquitaine aux dépens.

5 - Suivant ses dernières conclusions - Conclusions d'intimée responsives et récapitulatives devant la cour d'appel de Bordeaux - , transmises par le RPVA le 11 décembre 2024, soutenues oralement sur l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de débouter M. [U] de son appel et de confirmer le jugement déféré; y ajoutant de condamner M