JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 20 mars 2025 — 23/03756
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Madame [C] [L], Monsieur [F] [L]
C/
S.C.P. HARFANG AVOCATS
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N° RG 23/03756 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMKY
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DU 20 MARS 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 MARS 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
présents,
Demandeurs au recours contre une décision rendue le
03 juillet 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.C.P. HARFANG AVOCATS, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Laurent SUSSAT membre de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie RIGAL avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Janvier 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. et Mme [L] ont relevé appel d'une décision rendue le
3 juillet 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 2.900 € HT soit 3.480 € TTC les honoraires dus par eux à la SCP HARFANG Avocats, et compte tenu des réglements effectués, ayant condamné Mme [C] [L] à lui payer la somme de 1.400 € HT soit 1.680 € TTC.
Ils contestent le quantum des honoraires au regard des diligences accomplies.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la SCP HARFANG demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Fixer à la somme de 2.900 € HT, soit 3.480 € TTC le montant des honoraires et frais dus par Mme [C] [L].
Compte tenu des règlements effectués par Mme [C] [L] à hauteur de 1.500 € TTC, condamner Madame [C] [L] à lui payer la somme de 1.400 € HT soit 1.680 € TTC.
Débouter Mme [C] [L] et M. [F] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que le temps passé facturé de 11 UHV pour les diligences accomplies est justifié.
A l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité du recours de
M. [F] [L], qui n'est pas visé par la décision de taxation de madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux. Les parties, invitées à s'expliquer sur ce point, ne s'y sont pas opposées.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et il en résulte que seules les personnes qui ont été partie en première instance peuvent relever appel.
En l'espèce, la décision du 3 juillet 2023 de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux a été rendue à l'encontre de Mme [C] [L], de sorte que le recours formé par M. [F] [L] est irrecevable.
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titr