CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025 — 23/02279

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/02279 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIJQ

Monsieur [H], [N] [U]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2021 (R.G. n°17/01947) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023.

APPELANT :

Monsieur [H], [N] [U]

né le 07 Décembre 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - Le 24 août 2017, la caisse du RSI a établi une contrainte, qu'elle a faite signifier à M. [H] [U] par un acte du 6 septembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 48 063 euros représentant les cotisations et contributions de sécurité sociale exigibles au titre du 4 ième trimestre 2015, des 2 ième, 3 ième et 4 ième trimestres 2016 et du 1 er trimestre 2017, et les majorations afférentes. Cette contrainte a été précédée par cinq mises en demeure, établies respectivement le 23 décembre 2015, le 11 août 2016, le 10 octobre 2016, le 8 décembre 2016 et le 15 avril 2017.

2 - M. [U] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par un jugement en date du 2 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [U] recevable mais mal fondée

- validé la contrainte en date du 24 août 2017 pour une somme ramenée à 46 639 euros

- condamné M. [U] à payer la somme de 46 639 euros, outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement, les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues

- a condamné M. [U] aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

3 - M. [U] a relevé appel par un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2021 de l'ensemble des dispositions du jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2023; la cour en a prononcé la radiation par un arrêt du 9 février 2023 ; M. [U] en a sollicité le réenrôlement par voie de conclusions reçues le 15 mai 2023; l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2024.

CONCLUSIONS

4 - Sur l'audience, reprenant ses dernières transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer l'Urssaf Aquitaine irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter ( sic), d'annuler la contrainte du 24 août 2017 et les mises en demeure qui y sont visées, de condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de

2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner l'Urssaf Aquitaine aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

5 - Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de la recevoir en ses demandes et de l'en déclarer bien fondée, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées, de condamner M. [U] au paiement d'une somme de 2