CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025 — 23/02168
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02168 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH7X
Maître [P] [X]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2023 (R.G. n°22/00209) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 05 mai 2023.
APPELANT :
Maître [P] [X]
né le 14 Juillet 1984, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Anaïs ESSEUL substituant Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Lou-Andréa VIENOT substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical initial, daté du 31 janvier 2019, mentionnant un " traumatisme au pied-droit en...2018. IRM réalisée en août 2018 ..mot illisible ..du bord médial du talon avec remaniement/pas de prise en charge chirurgicale "concernant M. [P] [X], salarié du restaurant "[3]" situé à [Adresse 1].
Par courrier du 2 avril 2019, la CPAM de la Gironde a informé M. [X] de l'irrecevabilité du certificat médical initial en raison de l'absence de date de l'accident, lui a demandé de faire établir un nouveau certificat médical mentionnant cette information et l'a avisé de la nécessité de lui faire parvenir une déclaration d'accident.
Le 30 juillet 2019, M.[X] a établi une déclaration d'accident du travail visant un accident survenu le 24 mars 2018 et mentionnant : " je m'activais en cuisine pour les différentes tâches inhérentes à mon métier suite à la chute de la table sur mon pied-droit le 24 mars 2018, j'ai eu d'horribles douleurs à la cheville quelques jours plus tard d'où mon hospitalisation. Table du restaurant : pliée et accrochée au mur, elle est tombée sur mes orteils ( pied droit ) ...' et a joint un courrier aux termes duquel il explique que son employeur refuse de compléter les formulaires de déclaration d'accident du travail.
Le 2 mars 2021, il a adressé à la CPAM un certificat médical initial rectifié.
Le 11 mars 2021, la CPAM lui a notifié son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle en raison de la prescription biennale.
M.[X] a contesté cette décision :
- par courrier du 30 mars 2021, devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 27 avril 2021, notifiée le 28 avril 2021, a rejeté le recours,
- par requête du 6 juillet 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 3 avril 2023, a :
* déclaré prescrite la demande de prise en charge formée par M. [X] de son accident de travail qui serait survenu le 24 mars 2018 ;
* débouté M. [X] du recours formé à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde du 11 mars 2021 confirmée par celle de la commission de recours amiable du 27 avril 2011 ;
* dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens."
Par déclaration électronique du 5 mai 2023, M. [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- a déclaré prescrite la demande de prise en charge de son accident de travail qui serait survenu le 24 mars 2018 ;
- l'a débouté du recours formé à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde du 11 mars 2021 confirmée par celle de la Commission de recours amiable du 27 avril 2011.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 juillet 2023, et reprises ora