CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025 — 23/01828

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01828 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBP

S.A.S. [3]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°21/00702) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2023.

APPELANTE :

S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

assistée de Me Lucie TEYNIE substituant Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

assistée de Me Lou-Andréa VIENOT substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

1. Du 3 janvier 1983 au 3 avril 1998, date de son départ à la retraite M. [W] [L] a travaillé pour le compte de la SAS [3] en qualité de perceur/traceur de 1983 à 1993 puis en qualité de magasinier outillage de 1993 à 1998, après avoir débuté sa carrière en tant que plombier-chauffagiste de 1954 à 1969 puis réparateur d'électroménager, de motoculture et dépanneur de chaudière jusqu'en 1982.

Fin 2019, il a établi une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle fondée sur le tableau 30B du régime général de la sécurité sociale à laquelle il a joint un certificat médical établi le 27 septembre 2019 visant des "plaques pleurales calcifiées bilatérales".

Par courrier du 27 décembre 2019, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (en suivant la CPAM) a informé la société [3] de la réception le 5 décembre 2019 par ses services de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial qui y était joint et lui a transmis ces pièces par le même courrier.

Après avoir informé le 2 mars 2020 l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction, l'organisme social - par courrier du 4 mai 2020 - l' a avisé de la saisine du CRRMP.

Par lettre du 29 mai 2020, la société [3] a contesté la nature professionnelle de la maladie déclarée par M. [L] et son imputabilité à la suite des réserves qu'il avait émises en janvier 2020.

Compte - tenu de l'état d'urgence sanitaire, le terme de l'instruction a été reporté au 1 er décembre 2020.

A cette date, la CPAM a rendu une décision implicite de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle qui a été contestée par la société [3] qui, par courrier du 28 janvier 2021, a saisi la commission de recours amiable.

Le 16 février 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Gironde (en suivant, le CRRMP) a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée.

Le 9 mars 2021, la CPAM a notifié à la société [3] la prise en charge de la maladie de M. [L] au titre de la législation professionnelle.

2. La société [3] a contesté cette décision de la façon suivante :

- par courrier du 29 mars 2021 devant la commission de recours amiable de la Gironde (en suivant, la CRA) laquelle par décision du 30 juin 2021 a confirmé la prise en charge de la maladie déclarée,

- par requête du 28 juillet 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 23 février 2023 a :

' - débouté la SA [3] de sa demande d'inopposabilité fondée sur des irrégularités de la procédure d'instruction par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde ;

- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déc