4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 20 mars 2025 — 23/01300
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 23/01300 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFHJ
S.A.S. HERVAL
c/
Monsieur [C], [I], [M] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2023 (R.G. 20213302) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 15 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. HERVAL, inscrite au RCS de Périgueux sous le numéro 885 077 693, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Myriam LENGLEN, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
Monsieur [C], [I], [M] [R], né le 14 août 1960 à [Localité 4] (Sarthe), de nationalité française, commerçant, inscrit au RCS de Périgueux sous le numéro 442 288 718, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE:
1- Dans l'attente de la vente de son fonds de commerce de brasserie, pizzeria, restaurant, exploité à [Localité 5] sous l'enseigne '[3]', M. [C] [R] a, par acte sous seing privé du 26 juin 2020, donné celui-ci en location-gérance à la société Herval, à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire de 6000 euros TTC par mois.
En sus de la redevance, il a été stipulé que le locataire-gérant paierait, pour le compte de M. [R], le montant du loyer en principal, taxes et prestations dus au propriétaire des lieux, soit 1980 euros par mois.
Par acte du 31 août 2021, M. [R] a fait signifier un commandement de payer à la société Herval pour un montant en principal de 15 960 euros.
Le fonds de commerce a été restitué au loueur de manière anticipée, le 31 aout 2021.
2- Par acte du 1er octobre 2021, M. [R] a assigné la société Herval devant le tribunal de commerce de Périgueux pour la voir condamner au paiement de la somme de 12 313,33 euros au titre de l'arriéré de redevances, loyers et charges, de la somme de 9479,01 euros au titre des frais d'entretien et de remise en état et pour la voir également condamner sous astreinte à lui remettre le livre de sécurité et le registre du personnel du fonds de commerce, le bilan et compte de résultat ainsi que les justificatifs et formalités légales.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a :
- débouté la SAS Herval de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la SAS Herval à payer à M. [C] [R] la somme de 13'206,35 euros au titre des redevances, loyers et chargés impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date où chaque échéance est devenue exigible ;
- condamné la SAS Herval à payer à M. [C] [R] la somme de 7541,01 euros au titre des frais d'entretien et de remise en état, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à complet plaiement ;
- dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que la SAS Herval doit remettre à M. [C] [R], sans délai, le livre de sécurité et le registre du personnel du fonds de commerce donné en location-gérance ;
- dit que la SAS Herval doit, sans délai, justifier avoir accompli les formalités légales devant être entreprises au terme du contrat de location-gérance ;
- condamné la SAS Herval à payer à M. [C] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [C] [R] de toutes ses autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
- condamné la SAS Herval aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 15 mars 2023, la SAS Herval a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément