CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025 — 23/00709

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDSR

Monsieur [X] [E]

c/

S.C.P. SILVESTRI-[Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [E]

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2023 (R.G. n°F 20/01415) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX (33), Section agriculture, suivant déclaration d'appel du 08 février 2023.

APPELANT :

[X] [E]

né le 02 Juin 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

S.C.P. SILVESTRI-[Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [E] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me POUPOT PORTRON substituant Me BLANC

PARTIE ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 5]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne morale le 13 avril 2023

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l'absence de Marie-Paule menu, présidente empêchée

Madame Valérie Collet, conseillère,

Madame Sylvie Tronche, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 14 avril 2010, M. [T] [E] a créé son entreprise individuelle d'activité de travaux agricoles, relevant de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Il a racheté l'ensemble des actifs professionnels de l'entreprise individuelle de son père, M. [X] [E], dans le cadre de la liquidation judiciaire de celle-ci.

Le 13 octobre 2011, M. [T] [E] a engagé son père M. [X] [E] en qualité de chauffeur d'engin agricole sans signature de contrat de travail.

Le 13 juillet 2018, M. [X] [E] a adressé une mise en demeure à son fils, M. [T] [E], afin que la société s'acquitte de la régularisation de ses bulletins de salaire et des paiements des salaires dus depuis 2016.

Par courrier en date du 9 juin 2020, la société [T] [E] a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé le 16 juin 2020 en vue d'un licenciement pour motif économique.

La société a notifié à M. [X] [E] par courrier du 25 juin 2020 son licenciement pour motif économique.

Par lettre recommandée du 7 septembre 2020, M. [X] [E] a contesté son licenciement et a réclamé de nouveau le paiement des arriérés de salaire dûs.

2. Puis le 6 octobre 2020, M. [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de contester son licenciement et demander la requalification à temps complet de son contrat de travail.

Le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société. Maître [I] [Z] de la SCP Silvestri [Z] a été désigné comme liquidateur judiciaire.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par un jugement en date du 11 janvier 2023, a jugé que :

'- M. [E] est débouté de toutes ses demandes ;

- les demandes du salarié [X] [E] ne seront pas garanties par l'UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 5] ;

- le mandataire liquidateur établira les documents obligatoires de fin de contrat ;

- les parties sont déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et assumeront leurs frais et dépens.'

3. Par déclaration du 8 février 2023, M. [X] [E] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2025, pour être plaidée.

PRETENTIONS

4. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [X] [E] demande à la cour de :

'- réformer le jugement, dont appel en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- requalifier à temps complet son contrat de travail ;

- juger que son licenciement fondé sur un motif économique doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- fixer sa créance au passif de M. [X] [E] représenté par la SCP Silvestri