CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 mars 2025 — 23/00221
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCHX
Monsieur [V] [T]
c/
S.A.S. [7]
Société [4]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. n°21/00280) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023.
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Mathilde FORTABAT substituant Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Marie BONNET substituant Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assistée de Me Lou-Andréa VIENOT substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 juillet 2016, M. [V] [T] ( salarié), travailleur temporaire en qualité de menuisier bois, a été victime d'un accident du travail, alors qu'il était salarié intérimaire de la SAS [7], (l'employeur principal), mis à disposition de la SARL [4] du 11 juillet au 22 juillet 2016 (la société utilisatrice).
Le même jour, la société [7] a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant : ' Selon les dires de l'employeur, la victime coupait du bois avec un combiné scie circulaire. La victime poussait le morceau de bois lorsque sa main est entrée en contact avec la lame de la scie circulaire. Main gauche (majeur, index, pouce). Coupure profonde (amputation ')'.
Le certificat initial établi le même jour par le docteur [P] [B] mentionnait ' plaies des 1, 2 et 3e doigt main gauche'.
Une enquête établie par l'inspecteur du travail a montré une absence de 'protecteur sur la lame de scie circulaire malgré la réglementation en la matière'.
Le 20 juillet 2016, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment :
- reconnu le gérant de la Société utilisatrice, [4], coupable de blessures involontaires n'excédant pas 3 mois d'ITT par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ;
- condamné la Société [4] à une peine de 5 000 € d'amende ;
- reconnu la Société [4] responsable du préjudice de M. [T].
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 1er février 2018.
Le 2 février 2018, la CPAM lui a accordé un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 16 % et une rente trimestrielle d'un montant de 366,73 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020, M.[T] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de faute inexcusable imputable aux sociétés [7] et [4].
A défaut de conciliation, il a saisi, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable des sociétés [7] et [4], par requête en date du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 15 décembre 2022, a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [T] en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la SARL [4] et la SAS [7] ;
- débouté la SARL [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que c