1ère CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 22/04885
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 22/04885 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6HW
S.A.R.L. INSTITUT D'OSTHEOPATHIE DE [Localité 3] (IOB)
c/
[V] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00184) rectifié par jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 22/02118) suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. INSTITUT D'OSTHEOPATHIE DE [Localité 3] (IOB) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Assistée par Me Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [T]
née le 30 Avril 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, présidente,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Mme [V] [T], étudiante en ostéopathie, a effectué ses trois premières années de formation au sein de la SARL Institut d'Ostéopathie de [Localité 3] (IOB).
Par contrat du 18 mai 2021, elle s'est inscrite a'n d'y effectuer sa quatrième année, moyennant le règlement de frais de scolarité d'un montant total de 9 200 euros.
Conformément aux termes de ce contrat, elle a versé à la société IOB un acompte de 3 500 euros par chèque du 18 mai 2021, a'n de valider cette inscription.
Par décision du 22 juillet 2021, le Ministère des Solidarités et de la Santé a refusé de renouveler à la société IOB l'agrèment sans lequel il ne peut pas dispenser à ses étudiants un diplôme d'ostéopathe reconnu par l'Etat.
2- Par requête du 25 janvier 2022, Mme [T] a fait assigner la société IOB devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société IOB à payer Mme [T] la somme de 3 500 euros majorée des intérets au taux l'égal à compter du 30 septembre 2021 ;
- condamné la société IOB à communiquer à Mme [T] son dossier scolaire, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la decision ;
- dit que la juridiction se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
- condamné la société IOB à payer à Mme [T] la somme de 70 euros, au titre de dommages et intéréts ;
- débouté la société IOB de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté la société IOB de sa demands fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société IOB au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par jugement rectificatif du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le dispositif du jugement du 11 juillet 2022 concernant le dossier portant le n° RG : 22/00184 sera recti'é en ce sens :
ll y a lieu de lire concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
« En application de l' 'article 696 du code de procédure civile, la société IOB, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens.
Du fait de cette condamnation, il verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles ;
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 800 euros au béné'ce de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de