1ère CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 22/04220

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 MARS 2025

N° RG 22/04220 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4F3

S.N.C. BERGERAT MONNOYEUR SERVICES

c/

[P] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/07669) suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2022

APPELANTE :

S.N.C. BERGERAT MONNOYEUR SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social[Adresse 4] - [Localité 3]

Représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[P] [M]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Non représenté, assigné par Procès Verbal en recherches infructueuse selon l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Paule POIREL, présidente,

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SNC Bergerat Monnoyeur Services est spécialisée dans la location et la location-bail de machines et d'équipements pour la construction.

Exposant avoir conclu le 19 novembre 2015 un contrat de location n°100044111 portant sur une mini-pelle 2T5 avec M. [P] [M] lequel n'aurait pas honoré les factures des 31 janvier 2019 et 20 février 2019 émises à ce titre, la société Bergerat Monnoyeur Services a, par acte du 5 août 2019, assigné ce dernier en paiement de la somme de 11 893,46 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté l'ensemble des demandes de la société Bergerat Monnoyeur Services.

Affirmant que ce jugement n'avait jamais été signifié, la société Bergerat Monnoyeur Services a, par acte du 4 octobre 2021, assigné M. [M] en paiement de la somme de 11.893,46 euros au titre des factures impayées des 31 janvier et 20 février 2019 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable la demande en reprise d'instance engagée par la société Bergerat Monnoyeur Services à l'encontre de M. [M] ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juillet 2020 à ce jour définitif;

Vu les dispositions des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile;

- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes formées par la société Bergerat Monnoyeur Services à l'encontre de M. [M] en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée ;

- dit que la société Bergerat Monnoyeur Services supportera les dépens de l'instance.

La société Bergerat Monnoyeur Services a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2022 et, par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2022, elle demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société Bergerat Monnoyeur Services recevable et bien-fondé ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mai 2022 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande en reprise d'instance engagée par la société Bergerat Monnoyeur Services à l'encontre de M. [M] ;

- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes formées par la société Bergerat Monnoyeur Services l'encontre de M. [M] en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée ;

- dit que la société Bergerat Monnoyeur Services supportera les dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

- déclarer la demande en reprise d'instance engagée par la société Bergerat Monnoyeur Services à l'encontre de M. [M] recevable ;

- déclarer l'intégralité des demandes formées par la société Bergerat Monnoyeur Services l'encontre de M. [M] recevables et bien-fondées.

En conséquence :

- condamner M. [M] à régler à la société Bergerat Monnoyeur Services agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la somme de 11 893,46 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 29 avril 2019, au titre de ses factures impayées des 31 janvier et 20 février 2019 ;

- condamner M. [M] à régler à la société Bergerat Monnoyeur Services agissant poursuites et diligence