1ère CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 22/03957

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 MARS 2025

N° RG 22/03957 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3GF

S.A.R.L. IOB

c/

[E] [Y]

Nature de la décision : DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00638) suivant déclaration d'appel du 12 août 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. IOB agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1]

Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Assistée par Me Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[E] [Y]

né le 27 Mars 1998 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Paule POIREL, présidente,

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [Y], étudiant en Ostéopathie, a effectué ses quatre premières années de formation au sein de la SARL Institut d'Ostéopathie de [Localité 3] (IOB).

Par contrat du 24 mai 2021, il s'est inscrit a'n d'y effectuer sa cinquième et dernière année, moyennant le règlement de frais de scolarité d'un montant total de 8 700 euros.

Conformément aux termes de ce contrat, il a versé à la société IOB un acompte de 3 500 euros par chèque bancaire du 23 mai 2021 afin de valider cette inscription.

Cependant, par décision du 22 juillet 2021, le Ministère des Solidarités et de la Santé a refusé de renouveler à la société IOB l'agrément sans lequel il ne peut pas dispenser à ses étudiants un diplôme d'ostéopathie reconnu par l'Etat.

Par acte du 28 février 2022, M. [Y] a fait assigner la société IOB devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sa condamnation à lui communiquer ses bulletins de notes de 4ème année dont celui émis pour la session de rattrapage, ainsi qu'une attestation du nombre d'années réalisées au sein de la clinique pédagogique au cours de la 3eme année de formation (210 heures) et de la 4ème année de formation (450 heures), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné la société IOB à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;

- condamné la société IOB à communiquer à M. [Y] son bulletin de note de 4ème année (session principale et session de rattrapage), sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;

- dit que la juridiction se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;

- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société IOB de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société IOB à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société IOB de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamné la société IOB au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

La société IOB a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 août 2022, en ce qu'il a :

- condamné la société IOB à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;

- débouté la société IOB de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société IOB à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société IOB de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société IOB au paiement des entiers dépe